Requête des consuls de Saint-Marcellin au Parlement de Dauphiné (6 septembre 1731)

  • Date : le
  • Cote : Collection particulière
  • Source du texte : Collection particulière, orthographe du document respectée.

Présentée par les trois avocats députés lors de l’assemblée du 8 juillet 1731, Alexandre Pachot, Pierre Charbonnier de La Blétière et Pierre Vallier-Collombier, la requête demande au Parlement d’obliger toutes les justices du ressort à s’exercer de nouveau à Saint-Marcellin. Elle mêle trois sortes d’arguments : l’histoire, avec les dauphins et les rois qui ont fixé le siège dans la ville ; le droit, avec le style du bailliage de 1411 ; et l’intérêt, sans fard, d’une ville qui se vide.

La requête

« A NOSSEIGNEURS du PARLEMENT de cette province de DAUPHINE. »

« SUPLIENT humblement les Consuls, et communauté de SAINT-MARCELLIN.

« REPRESENTENT que dès un temps immémorial la justice du baillage du bas viennois, valentinois et diois s’exerce dans la ville de Saint-Marcelin où elle a été establie par les seigneurs dauphins, et confirmée par les Roys de france après la donation d’humbert dauphin, même par arrest du Conseil privé rendus en différents siècles contre les habitans de la ville de romans qui avoient en vue de faire transférer le baillage dans leur ville.

« Après la division et establissement des baillages qui furent faits vers le commencement du quinzième siècle1, ces baillages ont toujours restés sur la teste d’un même bailli, et la justice rendue par trois visbaillis establis dans les ville de Grenoble, SAINT-MARCELLIN et Vienne.

« LES SEIGNEURS DAUPHINS choisirent la ville de Saint-Marcellin pour le siège majeur et leur chambre des comptes2, non seulement par raport à la proximité de leur demeure mais principalement à cause de la commodité du lieu, cette ville estant située précisément au milieu du ressort ce qui étoit à la commodité des jurisdiciables pour éviter les fraix et dépenses de voyages.

« TOUTTES les justices domaniales dépendantes du ressort du baillage estoient exercées par les baillifs ou vicebaillis qui estoient les juges naturels des causes concernant les terres du domaine des princes ; les seigneurs des justices patrimoniales sujettes au ressort y estoient aussy exercées ; cela est justifié non seulement par les inscriptions antiques qui sont dans l’intérieur de l’ancien auditoire qui existent encore aujourd’huy, mais encore par le texte du stile du même baillage de l’an mille quatre cens onze homologué en la Cour, chap. 18 où il est fait mention que les juges bannerets ou inférieurs exerçoient leurs justices penes judicaturam dieta curia vel districtum ejusdem3.

« CETTE POSSESSION a continuée pendant plusieurs siècles ; depuis quelque temps des seigneurs engagistes des terres domainiales, et ceux des terres patrimoniales ont transférés leurs justices dans d’autres villes de la province contre le bien du peuple et de leurs vassaux et sans aucunes raisons légitimes. Le statut delphinal et les lettres patentes de françois premier n’estant pas susceptibles de pareilles extension, puisqu’ils ont fait le transport de leurs justices même hors du ressort du siège ; ce qui a été cause des inconvénients suivants :

1°) Les jurisdiciables ont esté obligé de faire des dépences considérables en voyage pour sortir hors du ressort.

2°) Le stile du baillage qui règle les vacations4 ou jours fériés estant particuliers au bailage, exécutés de l’autorité de la Cour, n’étant pas connus par les officiers de justice qui habitent hors du district, sont inobservation, cause des procés dans le cas de l’appel.

3°) Les procureurs du baillage de Saint-Marcelin ont payé des taxes considérables pour occuper5 dans touttes les justices subalternes.

4°) Il y a des offices de certificateurs d’inquant6 attachés au corps des procureurs pour tous les decrets qui se font dans le ressort, les autres procureurs n’ont pas ce droit.

« Le BIEN PUBLIC exige donc de la grandeur de la Cour de prévenir, et arretter pareils abus ; les supliants ont leurs raisons particulières pour en demander la réparation pour plusieurs raisons :

1°) Quand les habitans de la ville de romans ont entrepris d’oter le siège majeur de la ville de Saint-Marcelin, la communauté en corps a resistée à leur entreprise, comme estant une cause commune et de la patrie ;

Les seigneurs dont les justices ressortissent au baillage ont fournit leurs certificats7 comme il estoit plus expédient pour le bien du peuple et de leurs vassaux que la justice fut exercée à Saint-Marcelin, parce qu’il est situé au milieu du ressort.

2°) Il y avoit vingt cinq procureurs dans la ville de Saint-Marcelin qui avoient du travail, et des occupations, lorsque les quatre vingt quatre judicatures inférieures s’exerçoient dans Saint-Marcelin, et attendu les différentes translations il n’en reste que douze, et quand il en meurt quelqu’un son office reste vacant et sans successeurs faute de travail et d’occupations.

3°) Il y avoit autrefois quatre consuls dans la ville de Saint-Marcelin. Comme il paroit par les libertés concédées par les Seigneurs dauphins8, touttes les maisons estoient habitées, ce nombre des officiers municipaux a diminué à cause de la diminution du peuple ; il y a aujourd’hui plus de soixante maisons tombées en ruine et dans le temps des passages des troupes de Sa Majesté ou des garnisons il est presque impossible de parvenir au logement.

« Ce considéré NOSSEIGNEURS, il plaira à la Cour ordonner que touttes les judicatures ressortissantes du baillage de Saint-Marcelin s’exerceront dans la ville de Saint-Marcellin avec inhibition à tous qu’il appartiendra de pourvoir des juges pour exercer la justice ailleurs, et à ceux qui ont esté pourvus d’en faire les fonctions quand9 Saint-Marcelin à peine de cinq cens livres d’amende, et à défaut par eux d’y faire les fonctions permettre qu’elles soyent faites par le plus encien avocat lieutenant par l’ordonnance ; comme aussi faire inhibitions et déffences à tous jurisdiciables de se pourvoir autre part quand Saint-Marcelin à peine de nullité, cassation de procédures, et jugements, dépens, domages, et intérêts, et en cas de contravention qu’il en sera informé, et l’ordonnance qu’il plaira à LA COUR de rendre sera publiée, affichée partout ou besoin sera, et exécutée nonobstant opposition, et autres empêchements quelconques et sera justice.

Signé : PACHOT, LA BLETTIERE, VALLIER COLLOMBIER.

(Soit, montré au procureur général du Roy, le 6 septembre 1731).
Signé : AMAT.

« Veu la présente requête et pièces y jointes.

« N’empêchons que sur les fins de la présente il soit pouvu aux supliants suivant le bon plaisir de la cour. Délibéré ce 6 septembre 1731, et conclusions. »

« Signé : VIDAUD, procureur général. »

L’arrêt du 7 septembre 1731

Le procureur général ne s’y opposant pas, le Parlement statue dès le lendemain : « inhibitions et défenses » sont faites « aux juges et autres officiers de faire leurs fonctions hors de ladite ville, et aux parties de se pourvoir ailleurs, à peine de nullité, cassation des procédures et de l’amende qui seroit déclarée suivant l’exigeance des cas ».

La Cour accorde le principe, mais pas tout ce qu’on lui demande : au lieu des cinq cents livres d’amende réclamées par la ville, elle se réserve de fixer la sanction au cas par cas. L’effet est pourtant immédiat. Les justices transférées depuis 1728, dont celles de Tullins, Poliénas, Chasselay, Serre et Viriville, reviennent à Saint-Marcellin, et aucune autre translation n’est tentée pendant plus d’un demi-siècle, jusqu’à l’affaire de Mantaille.


  1. En réalité en 1447, par l’ordonnance du dauphin Louis, futur Louis XI. ↩

  2. Allusion au Conseil delphinal, installé à Saint-Marcellin en 1337, et à la charte de 1343, qui y établit la grande Cour et la Cour des comptes. ↩

  3. « Auprès de la judicature de ladite cour ou dans son ressort. » « Dieta curia » est sans doute une mauvaise lecture de dictae curiae. ↩

  4. Les périodes où le tribunal ne siège pas. ↩

  5. Représenter les parties en justice. ↩

  6. L’inquant est la vente aux enchères publiques, notamment des biens saisis. Les certificateurs en attestaient la régularité, un privilège réservé aux procureurs de Saint-Marcellin. ↩

  7. Allusion à l’attestation de la noblesse de mai 1609. ↩

  8. La charte de franchises de 1343, qui prévoyait l’élection de quatre consuls. ↩

  9. « Ailleurs qu’en Saint-Marcellin ». De même plus bas : « autre part quand Saint-Marcelin ». ↩

Sources

  • Requête et conclusions du procureur général, collection particulière
  • Jean Sorrel, Histoire de Saint-Marcellin, annexe du chapitre III

Dans le récit : Robe, couvents et misère : la ville sous l’Ancien Régime

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Source : https://paul.argoud.net/saint-marcellin-isere/histoire/requete-au-parlement-1731/