Charte de franchises de Saint-Marcellin (juillet 1343)

  • Date : le
  • Source du texte : Traduction française de l'original latin rédigé par Nicolet de Crémieu, notaire du dauphin. Original non localisé, sans doute aux Archives départementales de l'Isère. Notes d'édition.

La charte de franchises accordée en 1343 par le dauphin Humbert II aux habitants de Saint-Marcellin est connue par une traduction française de l’original latin Elle se compose d’un acte principal, daté du 4 juillet 1343 et passé dans la maison de Hugues de Chalon, et de deux actes additionnels des 14 et 17 juillet. Le récit Au temps des dauphins la replace dans son contexte ; les limites qu’elle fixe sont commentées à la page de la franchise de 1343.

La traduction est reproduite dans sa graphie d’origine. Les rares mots ajoutés entre crochets rétablissent le sens de phrases fautives. Les notes, reprises pour l’essentiel de cette édition, ont été revues et complétées.

Charte du 4 juillet 1343

Au nom de Notre Seigneur, sachent tous présents et à venir par la présente charte, que l’an mil trois cent quarante-trois et le quatrième jour du mois de juillet, Notre Saint Père Clément, sixième du nom, par la Providence de Dieu étant pape, et la seconde année de son pontificat1, très illustre Prince Monseigneur Humbert Dauphin du Viennois, fils d’heureuse mémoire de Monseigneur Jean2 Dauphin du Viennois, en présence de moi Nicollet de Crémieu3, par autorité apostolique et impériale, du Roi de France et de Monseigneur le Dauphin, Notaire public, a de son bon gré, ayant le tout bien considéré, concédé aux habitants de Saint-Marcellin les privilèges qui suivent, en raison de l’amitié que porte Mondit Seigneur aux personnes dudit lieu et des services qui lui ont été rendus par ces mêmes personnes ;

Considérant d’ailleurs qu’il importe que Saint-Marcellin puisse plus facilement se peupler ;

A ces causes, Monseigneur le Dauphin agissant pour lui et ses héritiers et successeurs quelconques, déclare francs et libres les habitants du lieu et paroisse de Saint-Marcellin, ainsi que leurs serviteurs et domestiques et leur postérité, sous les conditions suivantes :

Premièrement, Monseigneur Humbert Dauphin a donné, concédé et accordé, donne, concède et accorde aux personnes et habitants présents et à venir du lieu de Saint-Marcellin, quel que soit leur sexe, à leurs serviteurs et à leur postérité, et pareillement à moi notaire, stipulant solennellement en leur nom comme personne publique, telles et semblables libertés, franchises et immunités, telles et semblables prérogatives, privilèges et indulgences qu’ont les hommes et habitants du lieu et châtellenie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, dans le diocèse de Vienne4.

Voulant et ordonnant que les habitants de Saint-Marcellin jouissent désormais des mêmes libertés, franchises et immunités que ceux du lieu et châtellenie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, et que chaque chapitre de la charte Stéphanoise soit fidèlement copié dans le présent écrit :

Monseigneur Humbert Dauphin, agissant pour lui et ses héritiers ou successeurs quelconques, donne, concède et accorde aux susdits habitants et à moi Notaire public les libertés et immunités qui suivent :

Premièrement : Tous les habitants présents et à venir du lieu de Saint-Marcellin et des « termes » (limites) seront dorénavant bourgeois de ce pays et appelés ainsi5.

Item6 : Lesdits bourgeois pourront librement choisir chaque année parmi eux quatre Syndics, Consuls ou Procureurs, dont un portera le nom de châtelain, et aura un substitut appelé lieutenant de châtellenie, si cela est nécessaire. Les syndics et consuls, élus par les bourgeois de Saint-Marcellin prêteront serment sur les saints Evangiles et jureront, en présence des bourgeois, de défendre et de conserver les avantages de Saint-Marcellin et de bien administrer les affaires dudit lieu. Il sera donné aux syndics, consuls et procureurs, et à chacun d’eux toutes les années, pour leur peine et vacation, cent sous (monnaie Viennoise courante), aux dépens de la communauté7.

Item : Lesdits syndics, consuls et procureurs, avec l’avis du Conseil et le consentement des autres habitants dudit lieu, auront le pouvoir de recevoir gratuitement au nombre des bourgeois de Saint-Marcellin tout étranger de n’importe quelle condition, qui viendra se fixer dans cette ville. Toutefois, ceux qui désireront demeurer dans ce pays seront tenus d’y acheter une maison d’habitation. De plus, les étrangers seront obligés de rendre hommage [à] très-haut et très-puissant Monseigneur le Dauphin ou à son châtelain, et de jurer qu’ils observeront rigoureusement les règles contenues dans le présent écrit. Ils seront tenus en outre de contribuer aux tailles communes, vingtain8 et autres charges et impositions qui devront être supportées par ledit lieu. A ces conditions seulement, ils jouiront des libertés concédées dans le présent acte.

Item : Les habitants de Saint-Marcellin pourront avoir dans ce lieu un four banal, pour y faire cuire leur pain et de la nourriture, suivant leur volonté9.

Item : D’après une décision de Monseigneur le Dauphin, la grande Cour, la Cour des principales appellations du Dauphin et celle des Comptes sont établies dans Saint-Marcellin. En conséquence, les juges desdites Cours, les procureurs, les notaires publics, les maîtres rationaux, les auditeurs des comptes et le procureur du Viennois seront obligés de résider dans cette ville10. Néanmoins Mondit Seigneur le Dauphin se réserve la faculté de créer un siège judiciaire dans sa terre de La Tour-du-Pin.

Item : Les bourgeois de Saint-Marcellin auront à payer le vingtain et un autre impôt à leurs officiers, pour en employer le produit dans la construction des murailles de la ville, jusqu’à ce que Saint-Marcellin soit entièrement environné de murs et de fossés. Ces fossés auront quarante pieds de largeur et de profondeur et seront remplis d’eau. Ils appartiendront ainsi que leurs francs bords11 à Monseigneur le Dauphin et à ses héritiers et successeurs. Ils seront commencés avant la prochaine fête de Saint-Michel. Pour subvenir à la dépense, Monseigneur le Dauphin donne et accorde aux bons habitants de Saint-Marcellin toutes les cences et rentes de son château de Capriliarum12, pendant trois années consécutives, ou la valeur de ces rentes en argent comptant.

Item : Lesdits habitants de Saint-Marcellin doivent à Monseigneur le Dauphin et à ses héritiers, suivant les besoins du temps, le service militaire pendant huit jours continus et complets, chaque année, à leurs dépens, à la charge toutefois [pour] Mondit Prince Dauphin de les congédier après ce laps de temps. Si le congé leur fait défaut, les bourgeois pourront se retirer sans représentation ni punition quelconque.

Item : Lesdits bourgeois et leurs successeurs pourront désormais couper du bois à bâtir et du bois de chauffage dans la forêt de Chambarand, qui appartient à Monseigneur, sans toutefois porter préjudice aux droits des autres communautés13.

Item : Les habitants de Saint-Marcellin et leurs héritiers payeront seulement la moitié de la subvention annuelle accordée aux prêtres de ladite paroisse.

Item : Les bourgeois de Saint-Marcellin et leurs héritiers pourront désormais transporter dans cette ville, au moyen de chariots, du sel et du vin sans payer péage et gabelles, leydes, droits d’entrée, de sortie et autres droits14. Toutefois, ces mêmes impôts seront payés, suivant la coutume, par les habitants de Saint-Marcellin, dans les autres localités, et le produit de ces droits seigneuriaux appartiendra soit à Monseigneur le Dauphin et à ses héritiers, soit à ceux et à celles qui auront pouvoir et puissance d’en exiger le paiement15. Par exception, il sera permis à tout habitant de Saint-Marcellin de transporter où bon lui semblera un quartal de sel ou un barral de vin16, sans payer aucune espèce de droit.

Item : Quiconque blasphèmera le saint nom de Dieu ou celui de la bienheureuse Vierge Marie payera, chaque fois, à Mondit Seigneur Dauphin, la somme de douze deniers. Celui qui jurera, étant requis de dire la vérité, sera laissé à la discrétion des juges.

Item : Le lieu de Saint-Marcellin, ni par titre, ni par prescription, ne pourra jamais être séparé du Dauphiné. Monseigneur le Dauphin et ses successeurs légitimes seront toujours seigneurs absolus dudit lieu.

Item : Les héritiers et successeurs légitimes de Monseigneur le Dauphin seront tenus, à l’époque de leur avènement au pouvoir, et à la première réquisition des consuls et syndics de Saint-Marcellin, de promettre sous la foi du serment, qu’ils observeront inviolablement les susdites franchises, libertés et immunités. Néanmoins les bourgeois de cette ville seront obligés, avant cela, de rendre hommage à tout Dauphin nouveau, et de prêter serment de fidélité.

Item : Par ordre de Monseigneur le Dauphin, le ban de vin du mois d’août est aboli17, c’est-à-dire que chacun des bourgeois de Saint-Marcellin pourra, au mois d’août, vendre ou acheter du vin, tant en gros qu’en détail. Toutefois, Mondit Seigneur Dauphin s’est réservé le droit seigneurial de douze deniers Viennois par charge de vin qui se vendra dans ledit lieu, soit en gros, soit en détail.

Item : Les bourgeois et habitants de ladite ville et leurs successeurs pourront, dans tout le Dauphiné, réclamer le bénéfice desdites libertés, qu’ils voyagent pour leur commerce ou leur agrément. S’ils viennent à se rendre coupables d’un crime, dans n’importe quel lieu du Dauphiné, ils seront jugés suivant leurs lois spéciales18.

Item : Monseigneur Humbert Dauphin s’est réservé le droit d’acheter, à Saint-Marcellin, un certain nombre de sétérées19 de terrain pour y construire un château20. L’emplacement de cette demeure seigneuriale sera ultérieurement fixé. Les propriétaires de cet emplacement seront payés d’après l’expertise faite par deux hommes prudents et honorables. Cette estimation du terrain sera faite sur les bases suivantes : à raison de chaque parcelle de terre ayant une largeur de quatre toises21 et une longueur de six toises, on donnera au propriétaire dépossédé un quartal et un florin (monnaie courante)22.

Item : Derrière la maison Lebourguignon, près de la demeure de Ponson Marcellat et tout autour de la halle de Saint-Marcellin, une grande place carrée sera ouverte, à laquelle aboutiront toutes les rues dudit lieu. Aux environs de la halle résideront les marchands drapiers, et chaussetiers, et les maîtres apothicaires23.

Monseigneur Humbert Dauphin, agissant pour lui et ses héritiers et successeurs quelconques, promet aux bons habitants de Saint-Marcellin et à moi notaire public, stipulant solennellement en leur nom, de maintenir intactes et inviolables les libertés contenues dans le présent acte.

Tout individu, quels que soient ses titres et qualités, qui se permettra de porter atteinte directement ou indirectement, publiquement ou d’une manière occulte, aux privilèges énumérés dans cette charte, sera sévèrement puni. Ses actes seront anéantis. Et cela, parce que Monseigneur le Dauphin veut et ordonne que les franchises par lui concédées soient respectées par tous, et que, d’ailleurs, les privilèges ne doivent jamais être diminués, mais augmentés et amplifiés.

Voici les limites de la communauté de Saint-Marcellin qui, seule, jouira des libertés ci-dessus indiquées :

A sçavoir le long d’un trait d’une arbalette par delà les Ormes de Saint-Marcellin tout droit jusqu’au Molard ou au lieudit « le Molard », c’est-à-dire la maison du Molard située et colloquée dans ladite franchise. Et dudit Molard, en visant droit, jusques au moulin de Jo (Joud) entre deux ormes situés dans le chemin qui tend à la maison dite de Le Pépin (ou Laubépin). Et dudit moulin de Jo à la maison de Alouyse située ici. Et de ladite maison jusques à la grange de Grollier, ladite grange enclose dans ladite franchise. Et de ladite grange jusques à la Solée (Saulaie), qui est au champ de Guigonnet Tardy. Et de ladite Solée jusques au dit lieu par delà les deux premiers ormes susdits suivant le trait d’une arbalette.

Ont signé le présent acte devant moi notaire public, les hommes et bourgeois du lieu de Saint-Marcellin dont les noms suivent :

Jean Cardun, Reynaud Rosset, Romanet de L’Hoste, André d’Ambérieu, Jean Grollier, Jean de Bourgoin, Guillaume Gavin, Michoudais, Hugon, Lanthelme, Galion, Jacques de Vothier, Ponson Marcellat, Bernard du Bâtier, Jean Gavin, Michel Fabre, Pierre Bourguignon, Guillaume de Lans, François de l’Orme, Jean Giraud, Antoine Rousset, Jean Chabert, Jean Ribot, Pierre Michal, Bertrand Gay, Michel Pépin, Martin de Lemps, Denisot Proby et Jean Pauthier.

Tous les bourgeois de Saint-Marcellin qui ont signé le présent acte, se sont rendus en présence de Monseigneur le Dauphin et agenouillés devant Lui, Monseigneur leur a donné à baiser successivement sa main et son anneau secret ; puis ils ont juré, sur les saints Evangiles, qu’ils lui seraient désormais fidèles ainsi qu’à ses successeurs.

Après cela, les habitants de Saint-Marcellin ont élu et nommé d’un commun accord les syndics, consuls et procureurs dudit lieu et communauté pour l’année courante, sçavoir : Jean Grollier, Ponson Marcellat, Romanet de L’Hoste, et André d’Ambérieu, lesquels ont promis de bien gérer les affaires de la communauté.

Fait l’an et jour que dessus par moi Notaire public, dans le susdit lieu de Saint-Marcellin et dans la maison de Hugon de Chalon (Cabillionis) et en présence de nobles et vénérables personnes, Messires : Pierre de Cadenet, Conseiller et Ambassadeur du roi de Sicile24 ; Anselme d’Eynard ; Rodolphe de Chevrières ; De Romans ; François de Cagne, seigneur de Montléan ; Pierre Henrard de Chabert (Caberso) ; Guillaume de Charmes (Chamena) ; Dominique de Couraud ; Vaginon de Simiane ; Pierre de Lagnieu ; Henri Garin ; De La Tour ; Jean Matha, de Grenoble, clerc et secrétaire de Monseigneur le Dauphin, appelés par moi notaire public, pour se souvenir de ce qui est écrit dans cet acte.

Signé : Nicolet, de Crémieu.

Acte additionnel du 14 juillet 1343

L’an et pontificat que dessus et le quatorzième jour du susdit mois de juillet, en présence de moi Notaire public, Monseigneur Humbert Dauphin désirant gratifier plus largement les habitants présents et à venir du lieu et communauté de Saint-Marcellin, a déclaré qu’il concédait aux susdits habitants et à leurs successeurs les nouveaux privilèges qui suivent :

Premièrement : Tous les bourgeois et leurs héritiers pourront à l’avenir apporter ou faire apporter, quand bon leur semblera, dans ledit lieu de Saint-Marcellin, toutes denrées ou marchandises, librement et sans payer aucun péage, huictain commun25, ni aucune leyde, entrée ou sortie, ou autre impôt en usage. Toutefois lesdits habitants ne pourront exporter des vivres ou denrées dans les autres localités sans se soumettre aux droits et impôts en vigueur. Néanmoins, ils pourront exporter du vin et des marchandises destinées à la vente en détail ; jusqu’à concurrence de la somme de vingt sous Viennois sans payer aucun tribut.

Au surplus, bien que Monseigneur le Dauphin nous ait ordonné de transcrire dans le présent acte de la charte des franchises, libertés et immunités des habitants du lieu et châtellenie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, néanmoins, Monseigneur ayant examiné avec attention la Charte stéphanoise, et l’ayant trouvée rédigée en bonne forme et signée par Etienne Villabois, par autorité et ordonnance impériale notaire public, a déclaré et déclare aux habitants de Saint-Marcellin et à moi notaire stipulant solennellement en leur nom que les libertés des bourgeois de Saint-Etienne seront également les leurs, bien qu’elles ne soient pas entièrement insérées dans le présent acte.

En premier lieu, Monseigneur le Dauphin, agissant en son nom et au nom de ses héritiers légitimes, déclare que les bourgeois de la communauté de Saint-Marcellin seront désormais exempts de la taille.

Item : Les biens et possessions des habitants présents et à venir dudit lieu, qui mourront « ab intestat » et sans laisser d’enfant, seront donnés sans aucun empêchement aux plus proches parents des défunts. Si, au contraire un habitant de Saint-Marcellin vient à mourir en laissant un testament, Monseigneur le Dauphin veut que ces dispositions testamentaires sortent leur plein et entier effet et soient inviolablement observées.

Item : Si quelqu’un essaye de blesser avec une épée un bourgeois de Saint-Marcellin, l’amende pour le délinquant sera de trente sous (monnaie courante). Si cette tentative criminelle a eu lieu au préjudice d’un étranger, l’amende sera seulement de quinze sous.

Item : Tout individu qui aura gravement blessé un habitant de Saint-Marcellin sans qu’il soit résulté une fracture d’un membre, payera une amende de soixante sous, et de trente sous seulement s’il s’agit d’un étranger.

Item : Si un membre de la victime a été coupé, le coupable payera une amende de vingt livres ou de dix, suivant que le crime aura été commis au préjudice d’un bourgeois de Saint-Marcellin ou d’un étranger.

Item : Si la blessure est mortelle et que mort s’ensuive, le coupable sera puni suivant la rigueur des lois.

Item : Si quelqu’un a frappé d’un coup de poing un habitant de Saint-Marcellin, l’amende sera de cinq sous pour le délinquant. S’il s’agit d’un soufflet, l’amende sera de dix sous. S’il y a eu effusion de sang, l’amende sera de trente sous. Si l’offensé vient à mourir, le coupable sera puni suivant le droit commun.

Item : Si un marchand de vin ou d’huile de Saint-Marcellin est convaincu d’avoir employé une fausse mesure, il payera une amende de sept sous. Tout détenteur d’un faux poids payera une amende de trente sous.

Item : Quiconque aura commis un vol sera puni selon la rigueur des lois.

Item : Si deux personnes mariées sont prises en flagrant délit d’adultère, chacune d’elles payera une amende de trente sous. Les individus coupables de viol ou d’inceste seront punis suivant le droit commun.

Item : Tout individu qui prêtera un faux serment payera une amende de dix sous Viennois.

Item : Toute personne qui aura injurié un habitant de Saint-Marcellin payera une amende de trois sous, si l’offensé se plaint par devant la Cour.

Item : Monseigneur le Dauphin, agissant en son nom et au nom de ses successeurs, promet de défendre et de prendre sous sa protection ses fidèles sujets, les habitants de Saint-Marcellin présents et à venir, et les étrangers fixés dans ladite ville depuis un an et un jour et ayant prêté serment de fidélité et d’obéissance.

Item : Les frais des procès qui seront jugés par la Cour sont limités de la manière suivante : la Cour est autorisée à prélever une somme estimée ; cette somme sera payée par la partie condamnée. Si les frais du procès sont compensés, chaque plaideur en payera la moitié. S’il s’agit d’une affaire jugée sommairement, et sans écrit, les frais s’élèveront seulement à six deniers par livre de la chose en litige préalablement estimée. Si la partie condamnée prétend qu’elle ne peut pas payer les frais du procès, elle sera punie corporellement, suivant l’avis et jugement de la Cour.

Item : Monseigneur le Dauphin s’interdit désormais toute réquisition de vivres pour ses hommes et de fourrage pour ses chevaux, dans toute l’étendue du territoire de la ville de Saint-Marcellin.

Item : Monseigneur le Dauphin concède aux bourgeois de sa bonne ville le droit d’aliéner leurs biens et possessions sans son consentement, en ayant soin de payer toutefois le treizième denier26 à son châtelain pour droits d’achat de vente.

Item : Monseigneur le Dauphin s’engage à faire accompagner et à protéger pendant trois jours et trois nuits tout habitant de Saint-Marcellin qui voudrait se faire transporter avec ses biens dans un autre lieu.

Item : Quelque grandes que soient ses dettes et obligations, aucun habitant dudit lieu ne pourra être contraint par corps. En outre, il est absolument interdit aux créanciers de faire saisir les vêtements, les meubles nécessaires, les bœufs et les instruments aratoires ou autres de leurs débiteurs.

Item : Aucun délinquant ne sera arrêté ou détenu dans ladite ville, à moins que son crime ne soit de nature à entraîner des peines corporelles.

Item : Monseigneur le Dauphin concède auxdits habitants le droit de pêcher dans toutes les rivières qui arrosent leur territoire, excepté dans les fossés de la ville, dans lesquels Monseigneur s’est réservé la faculté de pêcher27.

Item : Monseigneur accorde encore aux bourgeois de Saint-Marcellin le droit de chasser librement dans le territoire dudit lieu, à condition néanmoins de remettre à son châtelain un quart de la bête prise ou tuée, en supposant que ce soit un cerf, un sanglier ou un chevreuil. Toutefois lesdits bourgeois ne pourront chasser aux perdrix et aux faisans, que l’on ne peut prendre qu’avec l’oiseau28. Ils ne pourront pas non plus se livrer à la chasse dans toute l’étendue des garennes seigneuriales de lapins ou autres animaux sauvages.

Item : Les habitants de Saint-Marcellin auront à choisir chaque année, parmi eux, un homme qui, dans les occasions solennelles, portera la bannière de la communauté. Cet élu sera présenté au châtelain, lequel confirmera sa nomination, s’il le juge convenable.

Item : Le porteur de la bannière recevra à titre d’indemnité, pour chacune de ses vacations, la somme de deux deniers s’il ne sort pas de la ville, et celle de six deniers dans les autres cas.

Item : Le châtelain dudit lieu (de Saint-Marcellin), la Cour majeure de judicature de Vienne, le juge des appellations ainsi que ses officiers et justiciers devront désormais s’établir dans la ville de Saint-Marcellin. Tous les juges nouvellement arrivés à Saint-Marcellin jureront sur les saints Evangiles d’observer inviolablement toutes les libertés, franchises et immunités, contenues dans le présent acte.

Si la présente charte donne lieu à quelque difficulté d’interprétation, la question litigieuse sera résolue par Monseigneur le Dauphin ou par ses successeurs.

Si quelqu’un porte atteinte aux libertés ci-dessus indiquées, qu’il soit sévèrement puni. Si le coupable évite le châtiment qui lui est réservé, qu’il encoure l’ire (la colère) et l’indignation de Dieu, de la bénite Vierge Marie, de tous les saints et la sienne (celle du Dauphin).

Par la teneur de cet acte, Monseigneur Humbert Dauphin ordonne à tous présents et à venir, barons, vassaux et sujets, baillis, juges, châtelains et officiers municipaux d’observer et de faire maintenir les libertés, franchises et statuts des habitants de sa bonne ville de Saint-Marcellin.

Monseigneur le Dauphin commande en outre que des grosses ou expéditions du présent acte soient données à tous ceux des bourgeois de Saint-Marcellin qui en désireront.

Fait dans ledit lieu, l’an, jour et pontificat que dessus, par moi, Notaire public, en présence de nobles personnes : Pierre de Cadenet, Conseiller et Ambassadeur du roi de Sicile ; Dragonnet de Chasteauneuf ; Guillaume de Chamena ; Dom. de Couraud, écuyer ; Vaginon de Simiane ; Pierre de Lagnieu, et plusieurs autres témoins dignes de foi appelés par moi Notaire pour se souvenir de ce qui est écrit dans la présente charte.

Signé : Nicolet, de Crémieu.

Second acte additionnel du 17 juillet 1343

Le dix-septième jour du mois de juillet de la présente année, Monseigneur le Dauphin a décrété que tout individu qui blesserait gravement un habitant de Saint-Marcellin ou qui lui briserait un membre serait puni suivant le droit commun29.

Nous Humbert du Viennois, pour attester à tous présents et à venir la vérité des choses ci-dessus écrites, avons voulu sceller de Notre grand sceau la charte des libertés des bons habitants de Saint-Marcellin30 31.


  1. Clément VI, pape de 1342 à 1352, résidant à Avignon. Élu en mai 1342, il est bien en juillet 1343 dans la deuxième année de son pontificat. ↩

  2. Jean II, dauphin de Viennois, père d’Humbert II, mort à Pont-de-Sorgues le 5 mars 1319. ↩

  3. Jean Nicolet (ou Nicollet), de Crémieu, secrétaire delphinal ordinaire. De 1343 à 1395, pendant plus d’un demi-siècle, il rédigea quantité d’actes importants, notamment de nombreux hommages prêtés au dauphin. Ils forment un protocole de quatre registres in-folio sur vélin, conservés aux archives de Grenoble. Il exerçait encore en 1399 ; on lui substitua alors, en raison de son grand âge, son fils François Nicolet, qui lui était adjoint depuis plusieurs années. Il mourut avant 1410. Un autre de ses fils, nommé Jean comme lui, était notaire en 1374. En 1440 et 1448, un Saint-Marcellinois, Simon Galbert, signa également des actes notariaux. ↩

  4. Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs avait été érigé en ville franche (Villa nova Sancti Stephani de San Juerz) dès 1314 par le dauphin Jean II. Son château servit souvent de demeure aux dauphins au début du XIVe siècle. Humbert II accordait volontiers à un bourg les franchises déjà concédées à un autre : la charte de Saint-Marcellin en est un exemple. ↩

  5. Le titre de bourgeois était recherché : il distinguait l’habitant d’une ville franche, protégé par ses libertés, du paysan soumis aux charges seigneuriales. ↩

  6. Mot latin signifiant « de même », « en outre ». Il introduit chaque nouvel article. ↩

  7. La « monnaie viennoise » désigne les deniers frappés à l’origine par les archevêques de Vienne, devenus la monnaie de référence de la région. Le sou n’est pas une pièce mais une unité de compte : il vaut douze deniers, et vingt sous font une livre. Les dauphins frappaient aussi leur propre monnaie, portant le nom d’Humbert II et son titre de comte d’Albon. ↩

  8. Impôt du vingtième, prélevé sur les récoltes ou les revenus, et généralement affecté à la construction et à l’entretien des fortifications. ↩

  9. Le four banal appartient d’ordinaire au seigneur, qui en impose l’usage contre redevance. Cette clause permet à la communauté d’avoir le sien. ↩

  10. Les maîtres rationaux et auditeurs des comptes vérifient les comptes des officiers du dauphin. Humbert II avait installé le Conseil delphinal à Saint-Marcellin en 1337, puis l’avait transféré à Grenoble en 1340. Cette clause annonce le retour en ville de ces institutions. Il fut de courte durée : la Chambre des comptes resta à Grenoble, et seule la judicature du Viennois se maintint à Saint-Marcellin. ↩

  11. Bande de terrain laissée libre le long d’un fossé ou d’un cours d’eau, pour en permettre l’entretien. ↩

  12. Chevrières. Les cences sont des redevances annuelles, en argent ou en nature, dues pour la jouissance d’une terre. ↩

  13. La communauté de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, entre autres, avait droit de pâturage et de bûcherage dans toute la forêt delphinale de Chambaran. ↩

  14. Le péage frappe le passage des marchandises sur une route ou un pont. La gabelle désigne alors divers droits sur les marchandises, pas encore le seul impôt sur le sel. La leyde est une taxe perçue sur les ventes au marché. ↩

  15. Guy Allard (1635-1716), dans son Dictionnaire du Dauphiné (t. II), rappelle « qu’en 1343, le Dauphin Humbert II accorda aux habitants de Saint-Marcellin plusieurs franchises, particulièrement de péages et autres droits, ne se réservant que la pêche ». Il ajoute que, bien plus tard, « les commissaires pour l’aliénation du domaine en cette province leur permirent, moyennant 200 écus d’or, pesant 64 au marc de Paris, d’imposer pour la construction et réparations de leurs murailles, chemins, fontaines et pour leur entretien à perpétuité certains tributs, savoir : sur chaque charge de vin qui se vend au détail dans le mandement : 4 pintes ; sur chaque bête chargée de marchandise, passant par la ville et son mandement ou bête portant bât : un denier tournoi ; chaque bête à vendre, soit cheval, mulet, bœuf, vache, âne, brebis, pourceau, chèvre et veau : 1 denier ; sur chaque marchandise excédant 5 sols, qu’on sort de la ville, vendue à des étrangers : 1 denier. » ↩

  16. Mesures locales, variables d’un lieu à l’autre. Le quartal, mesure de grain ou de sel, vaut le quart d’un setier. Le barral, mesure de vin, représente quelques dizaines de litres. ↩

  17. Le ban de vin est le monopole par lequel le seigneur est seul à pouvoir vendre du vin pendant une période de l’année, ici le mois d’août, ce qui lui permet d’écouler sa récolte sans concurrence. Ce droit pouvait être concédé à un particulier contre redevance. Celui de Chevrières fut ainsi albergé (1311-1350) à un Saint-Marcellinois, Jean Tardin, « sous la cense annuelle et perpétuelle de 5 sous gros tournois d’argent du roi de France, marqués d’un O rond, de bon poids ». ↩

  18. Les privilèges suivent la personne : où qu’il se trouve dans le Dauphiné, le bourgeois de Saint-Marcellin reste jugé selon les franchises de sa ville. Ce principe était généralement admis au XIVe siècle. ↩

  19. La sétérée, surface que l’on ensemence avec un setier de grain, variait selon les lieux. Comptée à 900 toises carrées de 1,949 m (note 21), elle ferait environ 34 ares ; le chiffre de 36 ares, souvent avancé, suppose une toise locale un peu plus longue. Il faut retenir l’ordre de grandeur : un bon tiers d’hectare. ↩

  20. L’antique manoir féodal a disparu, mais l’ensemble des bâtiments curiaux, encore appelé « le Château », s’élève sur son emplacement primitif, à l’intérieur des remparts, sur un terre-plein au flanc de la colline de Joud. ↩

  21. La toise de Paris valait 1,949 m ; les toises locales pouvaient différer légèrement. Une parcelle de quatre toises sur six représente environ 90 m². ↩

  22. Selon un commentateur ancien, ce florin et ce quartal de blé n’étaient pas versés en réalité : les propriétaires auraient été exonérés d’une part correspondante des impôts annuels. Le texte de la charte, qui parle bien d’un paiement, ne le dit pas. ↩

  23. En 1474-1480, un marchand de Saint-Marcellin, Jean Chabert, dit Folod, fut albergataire d’un « plaçage de trois toises de long sur autant de large, près de la grande place, sous la cense annuelle de 2 deniers ». ↩

  24. Le « roi de Sicile » est le souverain de Naples, de la maison d’Anjou, qui portait ce titre. Robert d’Anjou, grand-oncle d’Humbert II et oncle de sa femme Marie des Baux, avait accordé au dauphin, le 2 novembre 1340, la juridiction supérieure sur les terres qu’Humbert possédait dans son royaume (H. Pallias, Éphémérides dauphinoises, p. 92). Mais Robert était mort le 20 janvier 1343 : en juillet, c’est sa petite-fille, la reine Jeanne Ire, que représente Pierre de Cadenet. ↩

  25. Le huitain est un prélèvement d’un huitième, portant généralement sur le vin vendu au détail. Le sens précis de « huictain commun » reste à éclaircir. ↩

  26. Droit de mutation, dit aussi lods, dû au seigneur à chaque vente d’un bien : un treizième du prix, soit près de 8 %. ↩

  27. Ces fossés durent longtemps contenir du poisson : sous Charles VI (1380-1422), ce droit de pêche seigneurial fut rappelé, sans doute parce que les pêcheurs locaux ne le respectaient guère. ↩

  28. La chasse au vol, avec le faucon ou l’autour, était réservée à la noblesse. ↩

  29. Cet acte revient, trois jours plus tard, sur le barème du 14 juillet : les blessures graves et les membres brisés ne relèvent plus d’une simple amende, mais de la justice ordinaire, qui peut prononcer des peines corporelles. ↩

  30. Ce grand sceau, en cire verte, était suspendu par six cordons de soie verte, comme il convenait aux actes destinés à durer à perpétuité. Il portait les armoiries delphinales, accompagnées d’une tour rappelant les armes paternelles d’Humbert II, issu de la maison de La Tour-du-Pin. ↩

  31. Au moins sept souverains ont confirmé la charte par lettres patentes : Charles, alors dauphin et futur Charles V (16 juillet 1350, données à Vienne) ; Charles VI (10 novembre 1408) ; Charles VIII (mars 1489) ; François Ier (janvier 1515) ; Henri II (« avant Pâques 1547 ») ; Henri IV (octobre 1601 et 1606) ; Louis XIII (octobre 1628). Ces confirmations furent entérinées par le Parlement de Grenoble, par exemple par ses arrêts du 3 septembre 1490 et du 18 janvier 1539. Avant 1564, l’année commençait souvent à Pâques : « avant Pâques 1547 » correspond sans doute au début de 1548 dans notre calendrier, et les dates de janvier ou mars sont à lire avec la même prudence. ↩

Sources

  • Jean Sorrel, Histoire de Saint-Marcellin, chapitre II (traduction française de la charte et des actes additionnels)
  • A. Lacroix, Saint-Marcellin, Grenoble, Xavier Drevet (Bibliothèque historique du Dauphiné), p. 7-10,
  • Original latin, Archives départementales de l’Isère (cote à localiser)

Dans le récit : Au temps des dauphins : de la bourgade à la ville franche

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Écrivez quelques éclats d'âme...

Dans l'ombre vacillante d'une chandelle, où les murmures du vent se mêlent aux secrets d'un vieux parchemin, je vous invite à tisser une toile de mots. Écrivez quelques éclats d'âme – rêve, étoile, abîme, étreinte, brume – et laissez-les danser sur la page, comme des lucioles dans une nuit d'encre. Que diriez-vous de les entrelacer dans une phrase, un souffle, une histoire ?

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Source : https://paul.argoud.net/saint-marcellin-isere/histoire/charte-de-franchises-1343/