Jurisprudence belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pc: Pasicrisie --- Recueil g�n�ral de la jurisprudence des cours de France et de Belgique [...] --- Deuxi�me s�rie - 1814-1840 --- Troisi�me s�rie - 1841-... --- (Bruxelles; ...)






PRÉSENTATION:
Nous donnons les textes de la Pasicrisie qui concernent le droit d'auteur et le droit de copie, et plus particuli�rement les textes l�gislatifs du m�me objet, que nous pr�sentons dans les pages extraites de la Pasinomie.

Certains articles de la Pasicrisie ne concernent pas directement ou indirectement le droit sur les �crits; ils sont pr�sent�s en petits caract�res.

En g�n�ral nous ne reproduisons que le texte du r�pertoire alphab�tique et chronologique. Pour les arr�ts les plus importants, nous donnons en outre le texte du volume r�f�renc� de la Pasicrisie.

Quant aux autres arr�ts, nous renvoyons pour plus ample information aux volumes de la Pasicrisie qu'on peut trouver sur google books.

Les notes en bas de page de la Pasicrisie sont transcrites sous le paragraphe qu'elles concernent et sont d�sign�es par un num�ro entre parenth�ses.

Les notes qu'il nous a sembl� utile d'ajouter, tant au texte de la Pasicrisiee qu'aux notes de celui-ci, sont appel�es par un nombre en exposant et report�es � la fin de la page.

— I —
R�pertoire alphab�tique et chronologique de la pasicrisie belge contenant la jurisprudence du royaume de Belgique de 1814 � 1850 inclusivement
Bruxelles; Bruylant-Christophe et Cie, libr;-�d.; 1870
Extraits: Tome premier. A-F, pp.367-370
1

{Pc 367 cl.2}
Action civile 22. Formalit�s 1, 4 et s., 6, 17
Action publique 1, 11. Glauds en bronze 16.
Auteur 12. Identit� 19.
Bonne foi 15 et s. Imitations grossi�re 12, 19 et s.
Caract�res 7, 15, 20 Imputabilit� 15.
Comp�t�tence 1, 9, 26. Indemnit� 9.
Confiscation 5. Inventeur 12.
Contrefa�on artistique 10 et suiv. Jugement 10ter, 24.
— industrielle 17 et s. Livres d'�glise 6.
— litt�raire 1 et s. Manufacture 18.
Contre-moulage 13 et s. Marque de fabrique 17 et s.
Copie manuscrite 3. Minist�re public 1.
D�lits successifs 15. Partie civile 4, 12.
D�p�t 5, 10, 10ter, 14, 18, 24. Peines 9 et s., 14.
D�pr�ciation 15. Peinture 11.
Dictionnaire 7. Possession 3.
Dommages-int�r�ts 9, 15, 15bis. Prescription 15.
Emploi personnel 12. Propri�t� 2 et s., 6.
Estampes 4. Responsabilit� 15.
Etranger 25. Sculpture (ornements de) 14.
Excuse 15 et s. Statuettes 13.
Exposition en vente 11, 13. Tableau 11.
Fabrique 17 Tarif 8.
Fin de non recevoir 20. Tentative 11.
 Usage 12.
 Vente 13.


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* *



{Pc 308 cl.1} 1. — La contrefa�on d'ouvrages litt�raires constitue encore aujourd'hui un d�lit dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels.

Il faut, pour que le minist�re public puisse poursuivre de ce chef, que toutes les formalit�s prescrites pour pouvoir exercer le droit de propri�t� aient �t� remplies � l'�gard de l'ouvrage original. — Br., 8 nov. 1828, 321. [Pasicrisie, 2e s�rie, Cours de Belg. vol. VIII 1828-1829, T. I 1828, pp.321-322]

2. — On ne peut prendre propri�t�. dans ce pays, pour un ouvrage � l'�gard duquel propri�t� est prise en pays �tranger. — Br., 28 juillet 1841 2. P, 1842, 326. [Pasicrisie, 3e s�rie, Cours de Belg., 1842, vol. II, Appel, pp.326-329]

3. — La seule possession de la copie manuscrite d'un ouvrage certifi�e par le propri�taire de cet ouvrage ne peut, aux termes de l'art. 2279, C. civ., ou de la loi du 25 Janvier 1817, donner au porteur le droit exclusif de publier cet ouvrage. — Br., 6 ao�t 1835. 300. [Pasicrisie, 2e s�rie, Cours de Belg., Appel, Vol. II (1835-1836), pp.300-301]

4. — Pour pouvoir r�clamer devant le tribunal correctionnel les b�n�fices du droit de copie, il faut que la partie civile justifie de l'accomplissement de toutes les formalit�s prescrites par la loi du 25 janvier 1817 pour l'exercice de ce droit.

La formalit� de l'indication de l'�poque de la publication est exig�e aussi bien pour les estampes que pour les ouvrages litt�raires. — Br., 16 ao�t 1837. 222. [Pasicrisie, 2e s�rie, Cours de Belg., Appel, Vol. III (1837-1838), p.222]

5. — L'�diteur de tout ouvrage de litt�rature ou d'art doit, pour pouvoir r�clamer le droit de copie, d�poser les trois exemplaires entre les mains de l'administration communale de son domicile, sans qu'il puisse suffire que le d�p�t soit fait � une autre administration communale. — Br., 28 juin 1832, 194. [Pasicrisie, 2e s�rie, Cours de Belg. vol. X 1832, p.194]

6. — Les livres d'�glise appartiennent au domaine public.

Un manuel de plain-chant est regard� comme tel.

Le droit de propri�t� ne serait pas requis sur un semblable ouvrage, par cela qu'on lui aurait donn� une distribution, une correction et disposition musicale particuli�re.

Il faudrait, en tout cas, pour �tre en droit de s'en pr�valoir, que les formalit�s impos�es par la loi du 25 janvier 1817, art. 6 eussent �t� remplies, — Li�ge, 13 f�v. 1827. 57. [Pasicrisie, 2e s�rie, Cours de Belg., vol.VII 1826-1827, t.II 1827 pp.56-57)]

7. — Le seul fait qu'un nouveau dictionnaire hollandais contient un grand nombre de mots qui se trouvent dans d'autres dictionnaires pr�c�demment publi�s ne suffit pas pour le faire consid�rer comms une contrefa�on des pr�c�dents, lorsque d'ailleurs il n'est pas publi� comme une nouvelle �dition de ceux-ci, que le titre est enti�rement diff�rent, et que loin d'en �tre une copie servile, il renferme une foule d'additions, de changements et d'observations. — Br., 31 mai 1828. 190. [Pasicrisie, 2e s�rie, Cours de Belg., vol.VIII 1828-1829, t.II 1828 pp.190-191)]

8. — La composition d'un tarif pour la r�duction des monnaies rentre sous l'application. des lois qui prot�gent la propri�t� litt�raire, alors surtout qu'il est �tabli qu'il contient le redressemsnt d'erreurs renferm�es dans des tarifs ant�rieurs.

Partant, la reproduction textuelle de ce travail {Pc 368 cl.2} donne lieu � l'application des dispositions sur le droit de copie; et � des dommages-int�r�ts. — Li�ge, 9 janv. 1847. P. 1848. 338.

9. — Celui qui a � se plaindre d'une contrefa�on peut porter sa demande en r�paration devant le tribunal civil, et y conclure � la confiscation des exemplaires non vendus de la contrefa�on, et � une indemnit� �quivalente � la valeur de deux mille exempaires de l'�dition contrefaite. — Br., 17 mars 1841 3. P. 1842. 248. [Pasicrisie, 3e s�rie, Cours de Belg., 1842, vol. II, Appel, p.248]

10.La loi du 19 juillet 1793, dans les dispositions qui r�glent la propri�t� artistique, est toujours en vigueur en Belgique.

Cette propri�t� n'est pas subordonn�e � la formalit� du d�p�t.

La contrefa�on de production constituant la propri�l� artistique tombe sous la r�pression des art. 425 et 427, C. p�n. — Br., cass., 10 f�v. 1845. 155.

10 bis. Un bac � charbon en fer de fonte d'une forme octogone analogue � celle d'autres vases en porcelaine, bronze, etc., et rev�tu d'ornements accessoires, ne peut �tre consid�r� comme une cr�ation des beaux-arts prot�g�e par la loi du 19 juillet 1793.

La poursuite en contrefa�on d'un objet de cette esp�ce doit �tre �cart�e si le plaignant ne justifie pas d'un brevet obtenu conform�ment � la loi du 25 janvier 1817. — Br., 6 juin 1851. P. 1852 204.

10 ter. — La formalit� du d�p�t prescrit par l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1793 pour la conservation de la propri�t� d'un objet d'art, n'est pas applicable aux ouvrages ex�cut�s sur les m�taux, sur le marbre, etc.

Doit �tre r�put� auteur d'un ouvrage d'art, dans le sens de la loi pr�cit�e, celui qui en a fait ex�cuter le dessin sous sa direction et � ses frais avec l'aide, l'asisitatance et l'interm�diaire de personnes tierces.

Celui qui a �t� l�s� par une contrefa�on a droit, non-seulement � un d�dommagement pour la privation ou diminution de vente du mod�le, mais encore pour la d�pr�ciation qu'il a d� subir.

L'affiche du jugement statuant sur une plainte en contrefa�on peut-�tre ordonn�e. — Br. 4 et 12 mai 1854. 227.

11. — Le droit exclusif de reproduction assur� par la loi du 19 juillet 1793 existe pour le peintre et le dessinateur, sans l'accomplissement d'aucune formalit� pr�alable.

La loi n'est pas limitative, en ce qui regarde la d�signation des personnes � qui elle garantit la jouissance des droits qu'elle tend � prot�ger; elle ne l'est pas non plus en ce qui concerne les moyens ou proc�d�s � l'aide desquels on porterait atteinte au droit exclusif des auteurs.

Le peintre qui, s'aidant d'une lithographie, fait, sans la permission de l'auteur ou de son cessionnaire, une copie r�duite d'un tableau et l'expose en vente, en fixant un prix d�termin� qui devait lui profiter, se rend coupable de contrefa�on, et passible des peines de la loi des 19-24 juillet 1793.

{Pc 369 cl.1} La poursuite peut avoir lieu par le minist�re public.

L'entrepreneur de ventes publiques qui a simplement expos� le tableau peint en d�lit n'est passible d'aucune peine, l'article 426, C. p�n., ne punissant pas la tentative du d�bit d'ouvrages contrefaits. (R�solu en premi�re instance.) — Br. 26 mai 1849. 249.

12. — Doit �tre r�put� auteur d'un objet d'art celui qui en a donn� la premi�re id�e, et qui l'a fait ex�cuter sous sa direction et � ses frais; partant c'est � lui qu'appartient l'action en contrefa�on. — La loi prot�ge la propri�t� des produits des arts sans distinction, et quelque peu important que soit leur objet. — Doit �tre consid�r� comme inventeur d'un objet d'art, et prot�g� comme tel, celui qui, par un assemblage heureux de divers ornements de sculpture connus, a produit un mod�le nouveau. — La contrefa�on est punissable, qu'elle ait eu lieu pour l'usage propre de celui qui l'a faite ou pour le commerce. — Br. 30 avril 1846, P. 1847. 249.

13. — Le fait d'avoir expos� en vente dans une boutique des exemplaires de statuettes contrefaites, tombe sous l'application de l'article 426, C. p�n.

L'exposition en vente constitue le d�lit comme la vente m�me. — Br., 20 mars 1846. 78.

14. — La loi du 19 juillet 1793, art. 6, qui n'admet les auteurs � poursuivre en justice les contrefacteurs qu'autant qu'ils ont fait le d�p�t � la biblioth�que nationale de deux exemplaires de leurs ouvrages, n'est applicable qu'aux œuvres litt�raires ou de gravures. Sp�cialement, cette loi ne s'applique pas � celui qui a contrefait des ornements de sculpture dessin�s et coul�s en fer; bien que le d�p�t n'ait pas �t� fait, le contrefacteur de ces ouvrages reste passible des peines commin�es par les art. 425 et suiv. du code p�nal. La loi du 25 janvier 1817, sur le droit de copie, n'a pas abrog� sur ce point la loi du 19 juillet 1793. — Li�ge, 15 f�v. 1844. 121.

15. — Les faits de contrefa�on ne constituent pas des d�lits successifs et se prescrivent par trois ans.

Le pr�venu ne peut all�guer pour sa justification qu'il aurait de bonne foi achet� d'un tiers le droit de surmouler, alors surtout que ce tiers ne lui a justifi� d'aucun titre � cet �gard.

Le d�bit d'un objet contrefait op�r� par l'interm�diaire d'un pr�pos� n'en demeure pas moins a charge du commettant.

Chaque associ�, alors que d'apr�s l'acte il g�re indistinctement toutes les affaires de la soci�t�, est passible des poursuites pour faits perp�tr�s par l'association, et notamment pour un d�lit de contrefa�on.

Celui qui a �t� l�s� par une contrefa�on a droit, non seulement � un d�dommagement pour la privation ou diminution de vente du mod�le, mais encore pour la d�pr�ciarion qu'il a d� subir.

Peu importe que la contrefa�on ne f�t que grossi�rement faite. — Br., 8 d�cembre 1848. P. 1850. 356.

15 bis. — Le plaignant, en mati�re de contrefa�on artistique, qui d�clare ne pas exiger la totalit� des dommages-inter�ts que lui accorde la loi, ne renonce pas pour cela au mode de preuve et de fixation de ces dommages, tel qu'il est �tabli par la loi sp�ciale du 25 janviier 1817. — Br., cass., 23 oct. 1854. 459.

16. — Le fait d'avoir contre-moul� des glands en bronze faits � l'imitation des glands de passementerie ne constitue pas une contrefa�on. (R�solu en premi�re instance.) La loi du 19 juillet 1793 prot�ge la propri�t� des productions appartenant � l'esprit et aux beaux-arts, sans distinction et quelle que soit leur importance. — Il ne peut exister de d�lit de contrefa�on, si la mauvaise foi de l'auteur n'est d�montr�e. — Br. 9 ao�t 1845. 301.

17. — La contrefa�on, en Belgique, des marques de fabrique d'une maison de commerce �trang�re ne peut donner lieu � des poursuites r�pressives, si cette maison n'a pas rempli, en Belgique, les conditions prescrites par l'art. 18 de la loi du 22 germinal an XI. — Br. cass., 20 mars 1848. 195 4.

18. — Le manufacturier qui a fait au greffe du tribunal de commerce le d�p�t de sa marque particuli�re, peut agir en d�fense contre celui qui, bien que jug� non coupable de contrefa�on, a fait usage d'une marque qui pr�sente des rapprochements propres � la faire confondre avec la sienne. — Br. 15 mars 1821. 324.

19. — Le manufacturier qui emploie une marque d'origine �trang�re, qui �tait d�j� re�ue et en usage dans le pays avant qu'il l'appliqu�t � ses produits, n'a point d'action en contrefa�on contre le fabricant qui emploie la marque similaire. — Li�ge, 3 mar. 1841. 131.

20 et 21. — Il n'est pas n�cessaire, pour qu'il y ait contrefa�on dans le sens de la loi du 22 germinal an XI, art. 17, qu'il y ait, dans la marque pr�tendue contrefaite et celle r�serv�e, une identit� absolue; il suffit qu'il y ait des rapports tels que le public puisse facilement les confondre.

La disposition de l'art. 17 de cette loi, sur ce qui peut constituer une esp�ce de contrefa�on, n'est pas restrictive. — Li�ge, 18 mars 1823. 367 [Pasicrisie, 2e s�rie, Cours de Belg., vol.V 1822-1823, pp.367-368].


22. — L'imitation de la marque d'un fabricant bien que n'�tant pas assez parfaite pour constituer une v�ritable contrefa�on, mais assez ressemblante pour que des consommateurs illettr�s puissent la confondre avec celle du propri�taire peut, lorsqu'elle a �t� faite dans l'intention de nuire, et qu'il en r�sulte r�ellement un pr�judice, donner ouverture � une action en dommages-int�r�ts.

En imposant au fabricant l'obligation d'�tablir sa marque d'une mani�re assez distincte des autres marques pour qu'elles ne puissent �tre confondues, l'art. 5 du d�cret du 11 juin 1809 a eu pour but de pr�venir des contestations entre fabricants, et non de priver celui dont la marque a �t� doleusement {Pc 370 cl.1} imit�e, du droit de poursuivre en justice la r�paration du dommage �prouv�. — Br., cass., 13 janv. 1842. 47.

23. — Le fabricant dont l'�tablissement est situ� � l'�tranger n'est pas fond� � revendiquer en Belgique, devant la justice r�pressive, la propri�t� de la marque qu'ont usurp�e des fabricants belges, afin d'obtenir, pour leur marchandise, la faveur accord�e, sous ce signe distinctif, aux produits �trangers.

Ce droit est d�ni� au fabricant �tranger, par cela seul que, pour se conformer � la loi du 22 germinal an XI, il doit pr�alablement faire le d�p�t du mod�le de la marque au greffe du tribunal de commerce de son ressort, et que le tribunal ainsi d�sign� devant �tre un tribunal belge, il est impossible au fabricant �tranger de remplir cette condition.

Cette condition doit �tre remplie, quand m�me la marque de fabrique ne consisterait que dans l'apposition du nom du fabricant. — Br., 15 janv. 1848. 20.

24. — Une marque de fabrique, bien qu'indiquant une origine �trang�re, peut donner lieu � une poursuite en contrefa�on de la part du fabricant regnicole dont les produits ont �t� confectionn�s dans le pays.

Bien que le d�p�t de la marque ait �t� diff�r� pendant plusieurs ann�es, il n'y a pas d�ch�ance du droit, s'il n'est pas prouv� que la marque f�t tomb�e dans le domaine public lors de l'accomplissement de la formalit�.

De l�g�res diff�rences dans l'imitation de la marque du plaignant ne pourraient faire �carter son action, si la confusion a pu facilement avoir lieu, malgr� ces changements.

L'insertion du jugement dans les journaux peut �tre ordonn�e. — Br., 4 juin 1853, P. 1854. 195.

25. — Les fabricants �trangers non admis � jouir des droits civils en Belgique n'ont point action contre des fabricants belges qui usurpent en Belgique leur nom sur des produits industriels.

Pour �tre admis � invoquer le b�n�fice de la loi d[u 22] germinal [an XI] et avoir action en justice contre les contrefacteurs, il faut justifier de l'accomplissement des conditions prescrites pour devenir propri�taire d'une marque, et notamment avoir une manufacture ou un atelier dans l'arrondissement du greffe du tribunal de commerce o� le d�p�t a �t� fait. — Br., 10 ao�t 1853. 338.

26. — Le tribunal de commerce est comp�tent pour conna�tre d'une demande en dommages-int�r�ts du chef de contrefa�on d'un dessin de fabrique.

La loi de 1806, quoique rendue sp�cialement pour la ville de Lyon, embrasse n�anmoins tous les dessins de fabrique.

Le fabricant qui d�pose l'�chantillon d'un dessin, soit aux archives d'un consell de prud'hommes, soit au greffe du tribunal de commerce, dans les formes prescrites par la loi pr�cit�e. s'assure la propri�t� exclusive de ce dessin.

Si le cachet et la signature du d�poaant, {Pc 370 cl.2} dont doit �tre rev�tue l'enveloppe dans laquelle est contenu l'�chantillon, ne sont pas des formalit�s substantielles il en est autrement de l'apposition du cachet de l'autorit� entre les mains de laquelle le d�p�t a eu lieu.

L'inventeur ne peut poursuivre la contrefa�on s'il a 1ivr� son dessin au commerce avant d'en avoir op�r� le d�p�t. — Br. 17 janvier 1852, 224.

27. — La mauvaise ex�cution de la contrefa�on n'excuse pas le contrefacteur. — Br., cass., 23 oct. 1854. 459.

V. Brevet, Copie (droit de) 5, Fausse monnaie, Marque, Monnaie (fausse), Partie civile, Propri�t� 6.

— II —
Pasicrisie — Recueil g�n�ral de la jurisprudence
des cours [...] de Belgique [...]
Deuxi�me s�rie - 1814-1840



Br. 8 novembre 1828 — CONTREFAÇON. — COMPÉTENCE. — DROIT DE COPIE. — FORMALITÉS.
Vol. VIII 1828-1829, T. I 1828, pp.321-322.



{Pc 321 cl.2} La contrefa�on d'ouvrages litt�raires constitue un d�lit dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels. (1).

Il faut, pour que le minist�re public puisse poursuivre de ce chef, que toutes les formalit�s prescrites pour pouvoir exercer le droit de propri�t� aient �t� remplies � l'�gard de l'ouvrage original (2).


[{Pc 321 cl.1}] (1) Br., 16 ao�t 1837; Rauter, n° 551.

[{Pc 321 cl.2}] (2) Li�ge, 13 f�v. 1827; Carnot, t.1er, p.24; Rauter, n° 551.

La loi du 25 janvier 1817 r�gle aujourd'hui, dans ce royaume, tout ce qui est relatif � l'impression et � la publication des ouvrages litt�raires, et a abrog� les dispositions des lois fran�aises sur la mati�re. — L'art. 8 de cette loi porte que toutes les actions qui pourront en r�sulter seront de la comp�tence des tribunaux ordinaires, expressions sur lesquelles on s'est fond� pour soutenir que le tribunal correctionnel �tait incomp�tent pour conna�tre d'une action en contrefa�on intent�e par le minist�re public, et tendante � faire prononcer la condamnation � l'amende port�e par l'art. 4 de la m�me loi. Si l'intention du l�gislateur, disait-on, avail �t� de laisser, sous la loi du 25 janv. 1817, comme sous le Code p�nal, la connaissance d'une telle action aux tribunaux correctionnels, il devenail absolument inutile de porter aucune disposition � cet �gard. La disposition qui a �t� port�e ne l'a donc �t� que pour changer ce qui existait ant�rieurement; d'o� il suit qu'en parlant des tribunaux ordinaires le l�gislateur a �videmmenl entendu parler des tribunaux civils, et il est facile de comprendre pourquoi il a attribu� � ces tribunaux la connaissance de ces actions. En effet, le point de savoir s'il y a contrefa�on, et si par cons�quent les dispositions p�nales de la loi du 25 janv. 1817 sont applicables, d�pend presque toujours d'une question de propri�t�; or l'on sait que c'est aux tribunaux civils qu'est r�serv�e la connaissance de ces questions; et vainement voudrait-on objecter que cette m�me loi porte contre le contrefacteur une demande de 100 � 1,000 flor., car il est d'autres cas encore o� les tribunaux civils sont appel�s � prononcer des amendes, par exemple en mati�re de contraventions � la loi du 25 vent, an XI sur le notariat, ou de contraventions commises par les officiers de l'État civil. — De son c�t�, le minist�re public oppose � ces moyens : qu'aux termes de l'article 1er, C. p�n., l'infraction que les lois {Pc 322 cl.1} punissent de peines correctionnelles est un d�lit; qu'une amende de 100 � 1,000 flor. est bien �videmment une peine correctionnelle, que l'infraction que la loi punit d'une telle peine est donc un d�lit, et que, d'apr�s l'article 179, C. crim., les tribunaux correctionnels connaissent de tous les d�lits dont la peine exc�de 15 fr. d'amende; d'o� il suit que le tribunal correctionnel seul est comp�tent dans l'esp�ce; que lorsque le l�gislateur dit que l'action sera port�e devant les tribunaux ordinaires, il entend indubitablement parler des tribunaux de la mati�re; or il est d�montr�, par ce qui pr�c�de, qu'en mati�re de d�lits le tribunal ordinaire est le tribunal correctionnel; que si le l�gislateur avait voulu, comme on le pr�tend, d�roger aux principes g�n�raux, au lieu des expressions tribunaux ordinaires, il aurait employ� les mots tribunaux civils, comme il l'a fait dans la loi du 25 vent, an XI, et c'est ici le lieu de remarquer, quant aux amendes encourues par les officiers de l'État civil, que, si elles sont prononc�es par les tribunaux civils, c'est qu'un avis formel du conseil d'État, d�ment approuv�, porte que ces tribunaux les prononceront. La contrefa�on d'ouvrages litt�raires, poursuit le minist�re public, �tait consid�r�e comme un d�lit, m�me sous la loi du 19 juillet 1793 (1), qui ne pronon�ait cependant aucune amende contre le contrefacteur; elle �tait �galement consid�r�e comme d�lit sous le Code p�n. de 1810, comme le prouve l'art. 425 de ce code; et la loi du 25 janvier 1817, qui a m�me aggrav� les peines port�es par les lois ant�rieures, ne lui a certes pas fait perdre ce caract�re. Enfin la ciconstance que l'action en contrefa�on intent�e par le minist�re publie peut donner lieu � des questions de propri�t�, n'est pas de nature � la soustraire � la juridiction correctionnelle, car il faudrait autrement, pour le m�me motif, soustraire �galement � cette juridiction tous les autres d�lits pouvant donner lieu � des questions de propri�t�, ce qui est d'autant plus insoutenable que la loi elle�m�me d�termine la marche � suivre dans ce cas; et l'en vient de voir que, sous les lois pr�c�dentes o� les poursuites du chef de contrefa�on pouvaient donner lieu aux m�mes questions de propri�t�, c'�tait n�anmoins devant les tribunaux correctionnels qu'elles devaient �tre intent�es. — Ces moyens ont pr�valu, tant devant le premier juge que devant la Cour, qui, par l'arr�t suivant, a �galement statu� sur la deuxi�me question pos�e ci�dessus.

(1) V. sur ce point M. Merlin, Questions de droit, au mot Contrefa�on 7, et les arr�ts de la Cour de cassation de France des 28 vent�se et 16 germ. an X, [{Pc 322 cl.2}] et du 21 prair. an .XI, qui y sont rapport�s.

ARRÊT (traduction).

LA COUR; — Sur l'exception d'incomp�tence :

Attendu que la contrefa�on constitue un d�lit, puisque l'art. 4 de la loi du 25 janvier 1817 porte, contre ce fait, une amende qu'il n'est point dans la comp�tence du juge civil de pouvoir prononcer, � moins d'y �tre autoris� par une loi sp�ciale;

Attendu que la contrefa�on d'ouvrages litt�raires �tait d�j� ant�rieurement consid�r�e comme un d�lit par l'art. 425, C. p�n.;

Attendu qne, lorsque l'art. 8 de la loi du 25 janv, 1817 dit que la connaissance de toutes les actions qui r�sultent de cette loi appartiennent au juge ordinaire, cet article n'a point voulu par l� changer la comp�tence ordinaire, et rendre le juge civil seul comp�tent en cette mati�re, mais a purement et simplement voulu que, conform�ment aux dispositions des lois existantes, l'action fut port�e, soit devant le juge correctionnel, soit devant le juge civil, d'apr�s la distinction �tablie par les art. 1er et 3, C. crim.

Sur la deuxi�me exception : — Attendu qu'il ne peut �tre commis d'infraction du droit de copie, � moins que quelqu'un ait la propri�t� de l'ouvrage; que la loi, dans l'art. 6, d�termine les formalit�s dont l'accomplissement est n�cessaire pour pouvoir r�clamer cette propri�t�; que, dans l'esp�ce, il ne conste 8 nullement que ces formalit�s aient �t� remplies; que le pr�venu opposant cette exception pour la premi�re fois, il est �quitable d'admettre le ministre public � la preuve par lui offerte;

Par ces motifs, ou� M. le subst. Duvigneaud en ses conclusions conformes, rejette l'exception d'incomp�tence; et avant de faire droit au fond, dit que le minist�re public aura � fournir la preuve que l'auteur ou son ayant�droit a rempli les formalit�s pr�cit�es � l'�gard de l'ouvrage qu'on soutient avoir �t� contrefait, etc.

Du 8 nov. 1828. — Cour de Br.—4e Ch.



Br. 28 juin 1832 — COPIE (DROIT DE). — DÉPÔT D'EXEMPLAIRES. — CONTREFAÇON.
Vol. X 1832, p.194



{Pc 194 cl.1} Un auteur ne peut-il invoquer le privil�ge que la loi du 25 janvier 1817 accorde, sous la d�nommination de droit de copie, et par suite poursuivre le contrefacteur qu'autant qu'il a d�pos� le nombre d'exemplaires requis � l'administration communale de son domicile et non ailleurs? (Loi du 25 Janv. 1817.) — R�s. aff.

L'all�gation que l'administration municipale du domicile de l'auteur aurait refus� de recevoir le d�p�t ne pourrait-elle �tre prise en consid�ration, qu'autant qu'elle serait accompagn�e de circonstances propres � donner au fait un certain degr� de certitude; telle, qu'une mise en demeure, un acte de notori�t�, ou tout autre acte �quivalent? — R�s. aff.

Il s'agissait d'un plan de la ville d'Anvers, dont l'auteur, demeurant � Anvers, avait d�pos� le nombre requis d'exemplaires � l'administration communale de Brulelles.

Sur des poursuites dirig�es par lui contre un contrefacteur, celui-ci fut condamn�; mais sur l'appel, tout en persistant � soutenir {Pc 194 cl.2} qu'il n'y avait pas contrefa�on, il a oppos� que l'action n'�tait pas recevable, parce que l'auteur ne s'�tait pas conform� � la loi qui lui prescrivait de faire le d�p�t des exemplaires requis � l'administration municipale de son propre domicile.

L'intim� a all�gu�; mais sans en rapporter la preuve, ni m�me celle d'aucune mise en demeure, qu'il avait voulu faire le d�p�t � Anvers, mais qu'on l'avait refus�.

ARRÊT.

LA COUR; — Attendu que l'article 6 de la loi du 28 janvier 1817 statue que pour pouvoir r�clamer le droit de copie, l'�diteur de tout ouvrage de litt�rature ou d'art devra remplir, entre autres conditions, celle de remettre � l'administration communale de son domicile, � l'�poque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera les diverses indications d�taill�es dans le m�me article de la loi;

Attendu que l'intim� est en aveu que pareille remise n'a pas eu lieu � l'administration communale d'Anvers, lieu de son domicile, mais bien � l'administration communale de Bruxelles, ce qui, aux termes de la loi, �tablit contre lui une fin de non�recevoir insurmontable;

Que c'est en vain que l'intim� a all�gu� dans sa plaidoirie qu'il s'�tait pr�sent� � l'administration communale de son domicile, o� la remise par lui offerte avait �t� refus�e; car, outre qu'un fait aussi vaguement pos� ne pourrait gu�re �tre admis, l'intim� ne l'a accompagn� d'aucune circonstance propre � le rendre relevant ou admissible, telle qu'une mise en demeure r�guli�re ou un acte de notori�t�, ou tout autre acte �quivalent;

Attendu que m�me dans ce cas on ne pourrait admettre que des tiers pussent �tre l�s�s, � d�faut par une administration quelconque de satisfaire � ce que la loi prescrit;

Attendu enfin que la loi, comme toutes les lois, ne peut �tre cens�e faite dans l'int�r�t d'une seule partie, mais bien dans l'int�r�t g�n�ral, et doit �tre obligatoire pour tous;

Par ces motifs, d�clare l'intim�, partie civile, non recevable dans ses conclusions, etc.

Du 28 juin 1832. — Cour sup. de Br. — 4e Ch.



Br. 6 ao�t 1835 — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — CONTREFAÇON. — COPIE MANUSCRITE. — POSSESSION.
Appel, Vol. II (1835-1836), pp.300-301



{Pc 300 cl.2} La seule possession de la copie manuscrite d'un ouvrage, certifi�e par le propri�taire de cet ouvrage, ne peut, aux termes de l'article 2279 du C. civ., ou de la loi du 25 janvier 1817, donner au porteur le droit exclusif de publier cet ouvrage.

{Pc 301 cl.1} Foubert avait publi� des lettres de Courrier, dont il poss�dait une copie certifi�e par la veuve de l'auteur. — Meline publia une nouvelle �dition des m�mes lettres. — Poursuivi en contrefa�on par le premier �diteur, Meline soutint que la possession seule d'une copie des lettres originales ne donnait aucun droit de le pr�valoir soit des principes g�n�raux en mati�re de possession mobili�re, soit de la loi de 1817 sur les contrefa�ons litt�raires, qui ne r�primait que les atteintes port�es au droit exclusif de l'auteur ou de ses ayants cause, droit exclusif dont Foubert n'�tait nullement en mesure d'exciper.

Acquittement prononc� par le premier juge: « Attendu qu'au termes de l'art. 1er de la loi du 25 janvier 1817 le droit de copie ou de propri�t� pour les productions litt�raires est un droit exclusivement r�serv� � leurs auteurs et � leurs ayant cause; et qu'il n'est aucunement �tabli que Foubert serait l'ayant cause de P. L. Courrier, auteur de l'ouvrage susdit et d�c�d� avant la publication du m�me ouvrage. » - Appel.

ARRÊT.

LA COUR; — Attendu que dans l'hypoth�se m�me que la disposition de l'art. 2279 du C. civ. 9 p�t s'appliquer aux ouvrages litt�raires, toujours faudrait-il que l'appelant justifi�t de la possession du manuscrit de l'ouvrage qu'il pr�tend avoir �te r�imprim� � son pr�judice;

Attendu que cette possession n'ayant �t� nullement prouv�e, les motifs du jugement dont appel, qui a rejet� l'action de la partie civile, restent dans toute leur force 10;

Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, met l'appel � n�ant.

Du 6 ao�t 1835. — Cour de Br. — 3e Ch.



Br. 16 ao�t 1837 — DROIT DE COPIE. — ESTAMPES. — FORMALITÉS ESSENTIELLES. — PARTIE CIVILE. — FIN DE NON RECEVOIR.
Appel, Vol. III (1837-1838), p.222.



{Pc 222 cl.1} Pour pouvoir r�clamer devant le tribunal correctionnel les b�n�fices du droit de copie, il faut que la partie civile justifie de l'accomplissement de toutes les formalit�s prescrites par la loi du 25 janvier 1817 pour l'exercice de ce droit (1).

La formalit� de l'indication de l'�poque de la publication est exig�e aussi bien pour les estampes que pour les ouvrages litt�raires.

(1) Voy. dans ce sens Brux., 8 novembre 1828.

Granzella et Cilrini furent poursuivis par Criviccik, qui se porta partie civile du chef de contrefa�on de deux gravures, � l'�gard desquelles il pr�tendait avoir le droit de copie.

Jugement du tribunal de Bruxelles, du 26 mars 1836, ainsi con�u :

« Attendu que, pour pouvoir r�clamer le droit de copie � l'�gard des deux estampes dont il s'agit au proc�s, la partie civile est tenue de justifier avant tout de l'accomplissement de toutes et chacune des formalit�s requises par la loi du 25 janvier 1817, pour l'exercice d'un semblable droit;

« Attendu que le sieur Criviccik �tablit en vain que le 29 septembre 1835 il a remis � l'administration communale de Bruxelles trois exemplaires des estampes en question, puisqu'il ne prouve pas d'ailleurs que l'un de ces exemplaires aurait �t� rev�tu des formalit�s requises par l'article 6, litt. C, de la loi pr�mentionn�e;

« Attendu qu'il r�sulte en outre de l'inspection m�me des estampes produites par la partie civile, qu'elles n'indiquent point l'�poque de leur publication comme l'exige l'article susdit, litt. B;

« Attendu qu'on objecte en vain que la loi n'exige cette indication que pour les ouvrages litt�raires, puisque ce sout�nement est en opposition avec l'article 1er de la loi qui s'applique tant aux productions des arts qu'� celles purement litt�raires, et perd toute sa force en pr�sence du texte hollandais du m�me article 6;

« Attendu que le droit de copie des estampes n'�tant pas �tabli dans le chef du sieur Criviccik, la publication de ces m�mes estampes par les pr�venus ne saurait �tre r�put�e contrefa�on � son �gard.

{222 cl.2} « Le tribunal renvoie les pr�venus des poursuites. » — Appel.

ARRÊT.

LA COUR; — Attendu qu'il est prouv� devant la Cour que la partie civile n'a pas accompli toutes les formalit�s requises par l'article 6 de la loi du 25 janvier 1817, et notamment en ce que l'�poque de la publication ne se trouve pas imprim�e sur les exemplaires publi�s, et en ce que le certificat de l'imprimeur voulu par le § C de l'article 6 de la loi n'a pas �t� joint aux pi�ces d�pos�es;

Par ces motifs et ceux du premier juge, met l'appel � n�ant, etc.

Du 16 ao�t 1837. — Cour de Brux.

— III —
Pasicrisie — Recueil g�n�ral de la jurisprudence
des cours [...] de Belgique [...]
Troisi�me s�rie - 1841-...



Bruxelles. 17 mars 1841 — ACTION CIVILE — CONTREFAÇON. — COMPÉTENCE.
1842, vol. II Appel, p.248. 11



{Pc 248 cl.1} Celui qui a � se plaindre d'une contrefa�on, peut-il porter sa demande en r�paration devant le tribunal civil et y conclure � la confiscation des exemplaire, non vendu, de la contrefa�on, et � une indemnit� �quivalente � la valeur de deux mille exemplaires de l'�dition contrefaite (1)? - R�s. aff. (Loi du 25 janv. 1817, art. 4.)

(1) Voy. Br., 28 avril 1840 (Jur. de B.., 1840, p. 357).

(JAMAR, — C. HAUMAN.)

Le sieur Hauman ayant contrefait un roman � la r�impression duquel le sieur Jamar se pr�tendait un droit exclusif en Belgique, en vertu d'une cession � lui faite par l'auteur fran�ais 12, fut traduit de ce chef devant le tribunal civil de Bruxelles, pour se voir condamner � des dommages-int�r�ts, � la confiscation des exemplaires contrefaits, etc.; on invoquait � l'appui de l'action l'art. 4 de la loi du 25 janvier 1817, sur le droit de copie. Le sieur Hauman, en s'appuyant du mot punie de l'art. 4, soutint que le demandeur n'�tait pas recevable � demander devant un tribunal civil l'adjudication de conclusions qui impliquaient l'application d'une disposition p�nale : le demandeur r�pliquait qu'il bornait sa demande aux r�parations civiles que comportait la loi de 1817, et que semblable action pouvait indiff�remment �tre port�e, soit devant le juge correctionnel, soit devant le juge civil.

Ce syst�me fut admis par le 1er juge, qui rejeta l'exception d'incomp�tence par les motifs suivants :

{248 cl.2} « Attendu que, par son exploit introductif d'instance, l'action du demandeur avait pour objet non pas l'application de la disposition p�nale de la loi du 15 janvier 1817, qui, ne se donnant point au profit d'un particulier, ne peut �tre demand�e par lui, mais seulement la r�clamation des indemnit�s que cette loi alloue au propri�talre de l'ouvrage contrefait � titre de dommages-int�r�ts, et qu'elle est �videmment civile; que ces indemnit�s, quoiqu'�tant la r�paration d'un d�lit, peuvent, aux termes des art. 1er et 3 combin�s, C. crim., �tre indiff�remment r�clam�es, soit devant le juge civil, soit devant le tribunal des r�pressions; d'o� il suit que le demandeur avait valablement saisi le tribunal de la pr�sente contestation. » — Appel.

ARRÊ.T.

LA COUR, — Sur la question de comp�tence, adoptant les motifs du premier juge, confirme, etc.

Du 17 mars 1841. — Cour d'appel de Bruxelles. - 3e Ch. - Pl. MM. Deroy, Vanoverbeek et Ferdinand Jamar.



Bruxelles. 28 juillet 1841 — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — DROIT DE COPIE.
1842, vol. II Appel, pp.326-329.



{Pc 326 cl.2} Peut-on prendre propri�t�, dans ce pays, pour un ouvrage � l'�gard duquel propri�t� est prise en pays �tranger (1). (Loi du 15 janv. 1817.)

(1) {[326 bas de cl.1]} V. sur la question Th�mis belge, t. 7, p. 21, et pour la l�gislation fran�aise, loi du 19 juillet 1793; d�cret du 5 f�v. 1810; Sirey, t. 3, 2, 230; t. 11, 1, 16; t. 18, 1, 222; t. 29, 2, 3. Merlin, Quest., v° Contrefa�on, § 7, p. 339; Renouard, Tr. des droits d'auteur, t. 1er, p. 389, t. 2, nos 73, 180. V. l'art. 14 du {[326 bas de cl.2]} dernier trait� entre la Hollande et la France. V. pour la l�gislation belge, Placcaetboek, t. 5, p. 603; loi de 1817, pr�sent�e par message du 16 d�c. 1816, rapport � la section centrale du 31 d�c., adopt�e le 3 jan. 1817; adh�sion de la premi�re chambre le 27 d�c.

(JAMAR, — C. HAUMANN.)

Le sieur Jamar, libraire-�diteur � Bruxelles, ayant acquis, le 10 novembre 1840, de l'auteur George-Sand le droit de r�imprimer, en Belgique, un ouvrage intitul� le Compagnon du tour de France, le fit para�tre le 10 novembre 1841 13, apr�s avoir rempli les formalit�s voulues par la loi du 25 janvier 1817, pour s'en assurer la propri�t�. Vers la m�me �poque, la contrefa�on de cet ouvrage ayant �t� faite, � Bruxelles, par la soc��t� de librairie Haumann, le sieur Jamar l'assigna devant le tribunal civil de Bruxelles, pour s'y voir condamner � la confiscation des exemplaires contrefaits non vendus et � une somme de 12,000 fr. de dommages-int�r�ts, avec amende et frais. Il fut statu�, sur un premier d�bat, par un jugement du 4 mars 1841, confirm� par arr�t et rapport� plus haut, p. 248. La cause ayant �t� ramen�e, devant le tribunal de Bruxelles, le sieur Jamar produisit une quittance en date du 10 novembre 1840, enreg�str�[e] le 10 f�vrier 1841, et deux lettres, d'o� il faisait r�sulter son droit exclusif � la r�impression de l'ouvrage en litige. La soci�t�, d�fenderesse, opposa qu'elle n'avait fait que r�imprimer, en Belgique, sans cependant l'avoir encore mis en vente, un volume achet� et publi� en France, sous le titre le Compagnon du tour de France, par G. Sand; que la loi de 1817 ne pouvait recevoir son application � ce fait; que cette loi con�ue dans le but d'encourager {327 cl.1} l'�mancipation de la pens�e par la publication de livres de tout genre et de tout pays, ne pouvait �tre invoqu�e, quant � un ouvrage d�j� vendu et publi� en pays �tranger, et dont chacun pouvait d�s lors avoir connaissance; qu'admettre son application � ce cas ce serait faire d'une disposition toute favorable au d�veloppement des lumi�res et � l'industrie typographyque en Belgique un texte impuissant et hostile, et dont tant d'auteurs fran�ais et m�me tant de jurisconsultes c�l�bres l�s�s par l'interpr�tation de la loi re�ue jusqu'aujourd'hui n'auraient pas manqu� d'invoquer le b�n�fice, s'ils s'y �taient cru le moins du monde fond�s. Pour faire ressortir davantage l'esprit de la loi du 15 janvier 1817, on argumentait de celle sur les br�vets d'invention, qui est du m�me jour, et qui, sous l'inspiration de la m�me pens�e, porte qu'aucun br�vet ne peut �tre invoqu� alors, que sa description se trouve d�j� faite dans un �crit publi� de la mani�re indiqu�e � l'art 8. On en concluait qu'aucun droit exclusif � la publicat�on d'une œuvre de l'intelligence ne pouvait �tre acquis en Belgique, quand d�j� cette œuvre avait �t� rendue publique par une publication faite en pays �tranger.

Les demandeurs plaidaient, de leur c�t�, que la loi de 1817 ne contenait aucune disposition de laquelle on p�t inf�rer que la publication d'un ouvrage en pays �tranger enlev�t � son auteur le droit d'invoquer en Belgique le b�n�fice de la loi du 25 janvier 1817. Les d�fendeurs, disaient-ils, cherchent vainement � appuyer leur syst�me sur la loi relative aux br�vets d'invention; cette loi vient au contraire sanctionner l'opinion �mise par les demandeurs, et qui a �t� consacr�e par un arr�t de la cour supr�me de France du 20 janvier 1818, rapport� dans Merlin, Quest., v° Contrefa�on, § 7, p. 342. Ils invoquaient aussi les raisons d'�quit� et de morale qui militent contre la contrefa�on, et ils niaient qu'elle e�t produit pour l'industrie belge les avantages dont les adversaires faisaient leur principal argument. — Jugement du 14 mai 1841, ainsi con�u, {327 cl.2} quant � la question qui nous occupe : « Quant aux exceptions tir�es de la non-applicabilit� de la loi du 15 janvier 1817 : — Attendu que cette loi, qui a pour but d'�tablir d'une mani�re uniforme les droits qui peuvent �tre exerc�s dans le royaume relativement � l'impress�on et � la publication d'ouvrages litt�raires, et qui r�glent l'�tendue et la dur�e de son existence et les formalit�s exig�es pour le maintien de ces droits, n'a fait, sauf quelques exceptions, qu'appliquer � un genre de propri�t� sp�ciale les r�gles sur la propri�t� en g�n�ral, qui attribue � celui auquel elle appartient le dro�t d'en disposer de la mani�re la plus �tendue; — Attendu que d�s lors les renonciations et d�ch�ances ne peuvent se pr�sumer et n'existent que dans les cas formellement d�termin�s; — Attendu que la loi du 15 janvier 1817 ne subordonne point � la qualit� de Belge l'exercice des droits qu'elle �tablit, et que ne d�terminant aucun d�lai dans lequel les formalit�s doivent �tre remplies, ni ne pronon�ant aucune d�ch�ance contre ceux qui publient ant�rieurement leurs ouvrages en pays �trangers, il suit de l� que les auteurs ou ayant-cause peuvent, en tout temps exercer leur privil�ge, en se conformant � la loi; que d'ailleurs il r�sulte des art. 5 et 7 de la m�me loi que les ouvrages ant�rieurement publi�s et connus ne forment point obstacle � ce que leurs auteurs exercent, quant ils le jugent convenable, leur droit exclusif de propri�t� pour l'avenir; — Attendu, en fait, que la soci�t� soutient avoir achet� en France un volume, imprim� dans ledit pays, d'un ouvrage ayant pour titre le Compagnon du tour de France, par G. Sand, et de l'avoir fait r�imprimer � Bruxelles avant le 5 janvier 1841, et que, d'autre part, le demandeur pr�tend que le dit ouvrage n'a pas �t� publi� en France avant que le demandeur le publi�t en Belgique; — Attendu qu'�l est hors de doute que la r�impression et la publicalion, qui sont des faits exclusifs de l'�diteur, suffisent, en ce qui le concerne, pour produire l'infraction au droit de copie et constituer la contrefa�on pr�vue par la loi du 15 janvier 1817, et que d�s lors il devient inutile d'examiner la question de {328 cl.1} savoir s'il y a oui ou non vente faite en Belg�que, le fait seul de la r�impression �tablissant la contrefa�on; — Attendu que, dans l'esp�ce, le fait de la publication est pleinement prouv� par la production du livre la Course au clocher 14 sorti des presses de la soci�t� demanderesse, et sur la couverture duquel elle annonce parmi ses publications, le Compagnon du tour de France, par G. Sand; — Par ces motifs, le tribunal admit le sieur Jamar � prouver qu'il �tait, � la date du 5 d�cembre 1840, cessionnaire de l'ouvrage de George Sand. » — Appel.

ARRÊT.

LA COUR, — Sur l'appel incident:

Attendu que, dans le syst�me de la loi qui r�git la mati�re, la propri�t� litt�raire ou le droit de copie des ouvrages que l'on publie ou dont on est l'auteur, est une propri�t� sp�ciale, pure cr�ation du droit civil; que, pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1817, qui statue que la propri�t� ou le droit qu'elle �tablit n'est pas perp�tuel ainsi qu'il est de l'essence de la propri�t� ordinaire;

Attendu qu'il r�sulte de l� que le droit de copie n'existe que pour autant qu'il est clairement �tabli par la loi;

Attendu que la loi pr�cit�e, la seule qui r�git la mati�re, ne reconnait de droit de propri�t� que pour ce qui concerne les ouvrages originaux (art. 1er) ou originairement imprim�s dans ce pays, et dont il n'existe d'�dition originale que dans ce pays, faite conform�ment aux prescriptions que cette m�me loi �tabliL en son art. 6;

Attendu que cette interpr�tation est en harmonie avec les dispositions de l'art. 2 de cette loi, qui n'attribue le droit de copie que pour les traductions des ouvrages qui seraient originairement publi�s en pays �tranger;

Attendu que c'est dans le m�me ordre d'id�es que le paragraphe de l'art. 4 prohibe l'importation de contrefa�ons �trang�res {328 cl.2} d'ouvrages originaux ou traductions dont le droit de copie est acquis dans le pays;

Attendu que l'on ne peut consid�rer, dans ce pays, comme original, l'ouvrage d'un �tranger, pour lequel il a pris propri�t� en pays �tranger, qui y est publi�, et par cela m�me est tomb�, en Belgique, dans le domaine public, les prescriptions de l'art. 6 de la loi pr�cit�e ne pouvant se concilier avec la pr�tention de conserver le droit de copie en Belgique, en m�me temps qu'on conserverait le droit de propri�t� � l'�tranger;

Attendu que, s'il en �tait autrement, toute r�impression, en ce pays, d'ouvrages imprim�s � l'�tranger deviendrait impossible � d�faut de moyens de s'assurer si, pendant la r�impression, l'auteur ne remplirait pas les formalit�s pour obtenir le droit de copie en ce pays 15;

Attendu que, dans l'esp�ce, il est av�r� que George Sand a conserv�, en France, la propri�t� de son ouvrage, le Compagnon du tour de France qu'i1 l'y a fait imprimer, et que c'est cette �dition fran�aise, qu'aucune loi de notre pays ne prot�ge, qui a �t� copi�e par l'intim�;

Attendu qu'il importe peu que la loi, en son art. 6, fasse entrevoir la possibilit� d'un co-�diteur �tranger, puisque, par la disposition m�me qui y est relative, elle ordonne que le nom de ce co-�diteur soit imprim� sur la page du titre de l'exemplaire d�pos�, et ne dispense pas, pour ce cas, de la prescription qu'elle �tablit que toute l'�dition se fasse dans le pays, ce qui n'a aucune analogie avec les faits de la pr�sente cause;

Attendu que cette interpr�tation n'est aucunement en contradiction avec l'art. 7 de la loi, sa disposition devant se restreindre, tant aux nouvelles �dit�ons d'ouvrages qui ne sont pas tomb�s dans le domaine public en ce pays, qu'aux additions, changements ou corrections faits dans l'�dition nouvelle � un ouvrage pour lequel le droit de copie n'existerait plus;

Attendu que la loi du 15 janvier 1817 contient des dispositions d'int�r�ts distincts; {329 cl.1} qu'outre celles qui tendent � prot�ger et favoriser les produits de l'intelligence et de la pens�e, elle tend aussi � maintenir les int�r�ts mat�riels de l'industrie; que, sous ce dernier rapport, le syst�me du premier juge tendrait �videmment � la frauder et contreviendrait au but que s'est propos� le l�gislateur;

Attendu que les moyens d'appel principal n'�tant que d'un ordre subsidiaire au rejet des moyens d'appel incident, ceux-ci �tant admis, il ne s'agit plus de s'occuper des premiers;

Par ces motifs, de l'avis de M. le 1er, av. g�n, Delebecque, met l'appel principal au n�ant, et statuant sur l'appel incident, met le jugement dont appel au n�ant; �mendant, d�clare l'appelant non fond� en ses conclusions introdoctiv�s d'instance, etc.

Du 28 juillet 1841. — Cour d'appel de Bruxelles. — 1re Ch. — Pl. MM. Vanoverbeek, Jamar, Dolez et Deroy.



Li�ge. 15 f�vrier 1844 — CONTREFAÇON. — ORNEMENT DE SCULPTURE. — DÉPÔT.
1844, vol. II Appel, pp.121-122.



{Pc 121 cl.1} La loi du 19 juillet 1793, art. 6, qui n'admet {121 cl.2} les auteurs � poursuivre en justice les contrefacteurs qu'autant qu'ils ont fait le d�p�t � la biblioth�que nationale de deux exemplaires de leurs ouvrages n'est applicable qu'aux œuvres litt�raires ou de gravure.
(Loi du 19 juillet 1793, art. 1er, 6 et 7; C. p�n., 425 et 427; loi du 25 janv. 1817).

Sp�cialement: Cette loi ne s'applique pas � celui qui a contrefait des ornements de sculpture dessin�s et coul�s en fer, bien que le d�p�t n'ait pas �t� fait, le contrefacteur de ces ouvrages reste passible des peines commin�es par les art. 425 et suiv. du Code p�n.

La loi du 25 janvier 1817, sur le droit de copie, n'a pas abrog� sur ce point la loi du 19 juillet 1793.

(LE MIN. PUB. ET BUCKENS, — C. COCHARD.)

Le 21 d�cembre 1843, le tribunal correctionnel de Li�ge a rendu un jugement ainsi con�u:

« Attendu que, suivant l'art. 1er de la loi du 19 juillet 1793, les auteurs d'�crits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, dans le territoire de la R�publique; — Attendu que cette loi a �t� d�ment publi�e dans les neuf d�partements r�unis; — Attendu que la loi du 25 janvier 1817, sur le droit de copie, ne s'occupe que de l'impression et de la publication d'ouvrages litt�raires et de productions des arts; que cette derni�re loi n'a donc pas abrog� la loi du 19 juillet 1793, pour ce qui concerne la contrefa�on dont il s'agit; — Attendu qu'aux termes de l'art. 425, C. p�n., toute �dition d'�crit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprim�e ou grav�e en entier ou en partie, au m�pris des lois et r�glements relatifs � la propri�t� des auteurs, est une contrefa�on, et toute contrefa�on est un d�lit; que, d'apr�s l'art. 427 du m�me code, le contefacteur ou l'introducteur sera puni {Pc 122 cl.1} d'une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 fr. au plus; — Attendu, en fait, qu'il r�sulte de l'instruction que le pr�venu s'est rendu coupable du d�lit de contrefa�on, pour avoir contrefait 1° ....; 2° ..... (on omet la d�signation des objets), d�lit pr�vu par lesdits articles du Code p�nal; — Attendu que le pr�venu peut d'autant moins invoquer sa bonne foi, qu'il est �tabli par l'instruction qu'il a voulu faire antidater une facture, et qu'il a offert en vente, � bas prix, des articles contrefaits et d'autres � contrefaire qu'il d�clarait lui-m�me savoir appartenir au plaignant; — Attendu que si la condition du d�p�t est pr�alable et obligatoire pour conserver la propri�t� � l'auteur, il conste des pi�ces d�livr�es par le secr�taire communal de la ville de Li�ge, que d�s les 3 ao�t et 11 octobre 1843 le plaignant avait fait ledit d�p�t; qu'on ne peut pas argumenter contre lui de ce que le coll�ge aurait cru le d�p�t non n�cessaire, puisqu'il a fait tout ce qui d�pendait de lui pour remplir les formalit�s prescrites par la loi. — Et faisant droit sur l'action de la partie civile (Buckens) : — Attendu que les faits pos�s par le pr�venu ont caus� du dommage � la partie civile; que ce dommage doit �tre r�par�, aux termes de l'art. 1382 du Code p�n.; — Attendu que ce dommage peut �tre �quitablement �valu� � la somme de 100 fr.; — Attendu que la gravit� des circonstances est telle qu'il y a lieu d'ordonner l'impression et l'affiche du pr�sent jugement, suivant l'art. 1036, C. pr. civ.; — Vu les art. 425, 427 et 52, C. p�n.; 1382, C. civ.; 1036, C. pr. civ., et 194, C. d'inst, crim.; — Par ces motifs, le tribunal condamne Antoine Cochard, m�me par corps, � 100 fr. d'amende, � la confiscation des objets contrefaits, ainsi que des moules et matrices, et statuant sur la demande de dommages-int�r�ts, le condamne, aussi par corps, � 100 fr. de dommages-int�r�ts.....; ordonne l'impression et l'affiche du pr�sent jugement au nombre de 100 exemplaires aussi aux frais du pr�venu. »

Appel par Cochard, et a minima par le minist�re public.

ARRÊT.

LA COUR; — Attendu que les art. 1er et 7 de la loi du 19 juillet 1793, combin�s avec les art. 425 et suiv. du C. p�n., conservent � leurs auteurs la propri�t� exclusive des productions de l'esprit ou du g�nie qui appartiennent aux beaux arts; que l'art. 6 de la loi pr�cit�e, qui n'admet les auteurs � poursuivre en justice les contrefacteurs qu'au fait qu'ils ont fait le d�p�t � la biblioth�que nationale de deux exemplaires de leurs ouvrages, n'est applicable qu'aux œuvres litt�raires ou de gravure;

Attendu qu'il r�sulte de l'instruction qu'en 1843 le pr�venu a contrefait, � Li�ge, les ornements de sculpture dessin�s et coul�s en fer, par la partie civile, et qui sont �num�r�s au jugement dont est appel;

Attendu que rien ne prouve que l'intim� ait voulu renoncer � la propri�t� de ces objets; que, d'un autre c�t�, le pr�venu savait que la partie civile �tait l'auteur de ces ornements, et qu'elle les utilisait pour son compte dans le commerce;

Par ces motifs et aucuns de ceux des premiers juges, met les appellations au n�ant, etc.

Du 15 f�vrier 1844. — Cour d'appel de Li�ge. — Ch. corr. — Pt. MM. Fr�re et Dogn�e, jeune.







Historique :

2 mai 2017: ajout des arr�ts de la cour d'appel de Bruxelles, 17 mars et 28 juillet 1841 : affaire Jamar vs. Hauman, ayant pour origine la cession par George Sand des droits, pour la Belgique, sur Le Compagnon du tour de France.

7 f�vrier 2016 : original

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Notes

  1. Le Tome second — [F-Z] (Bruxelles; Admin. centrale de la pasicrisie belge; 1855) — n'apporte aucune r�f�rence suppl�mentaire sur les sujets qui concernent le droit d'auteur et le droit de copie.
  2. L'arr�t de la cour d'appel de Bruxelles, du 28 juillet 1841, est important sur le fond de la question des droits d'auteur au-del� des fronti�res. L'arr�t cloture un litige entre deux �diteurs bruxellois: Jamar et Hauman, le premier ayant obtenu de George Sand la cession des droits pour la Belgique; le second consid�rant ces droits nuls. C'est Hauman qui l'emporte.
  3. Cet arr�t concerne le litige Jamar vs. Hauman, �diteurs bruxellois, mentionn� plus haut en note du N° 2.
  4. Extr. de Pasicrisie belge, 3e s�r., 1848 vol. II Appel, pp.20-22 (version plus extensive dans 1848 vol. I Cass., pp.195-201) : « Ce droit [de propri�t� en Belgique de sa marque] est d�ni� au fabricant �tranger, par cela seul que, pour se conformer � la loi du 22 germ. an XI, il doit pr�alablement faire le d�p�t du mod�me de sa marque au greffe du tribunal de commerce de son ressort, et que le tribunal ainsi d�sign� devant �tre un tribunal belge, il est impossible au fabricant �tranger de remplir cette condition. » Nous soulignons; on voit que la territorialit� du droit de propri�t� �tait alors un argument sine qua non.
  5. renvoit � Contrefa�on!
  6. La rubrique Propri�t� (T.2 pp.890-892) concerne principalement la propri�t� immobili�re et l'h�ritage. Nous ne la reproduisons pas. Propri�t� litt�raire renvoit � Contrefa�on.
  7. Merlin; Recueil alphab�tique des questions de droit qui se pr�sentent le plus fr�quemment dans les tribunaux [...] deuxi�me �dition, Tome premier (A-C); Paris; Garnery, libraire; M.DCCCX (1810); pp.609-638. — Quatri�me �dition, Tome quatri�me (COM-CUR); Bruxelles; H. Tarlier, libraire-�diteur; 1829; pp.296 � 345 (comporte huit sections).
  8. conster (v.imp.): �tre constant, certain, �tabli.
  9. Le premier alin�a de l'art. 2279 du code civil dit: « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
    On notera avec int�r�t que la cour d'appel ne se prononce pas sur l'autorit� de l'art. 2279 sur les ouvrages litt�raires. En effet cet article prononce pour les meubles et la question de la nature mobili�re des ouvrages litt�raires resterait � d�terminer, relativement au Code Civil.
  10. La possession d'une copie certifi�e ne fait pas possession de l'ouvrage original. On voit l� que la nature scripturale de l'ouvrage litt�raire n'est, en somme, pas mat�rielle. C'est ce qui relie ce dernier � des inventions ou des mod�les techniques ou industriels, c'est-�-dire aux sources des productions des arts.
  11. L'arr�t es �galement reproduit dans Le Journal du palais: Recueil le plus complet de la jurisprudence belge, vol. 2 – ann�e 1841, pp.84-85
    — Voir les d�tails et suites de l'affaire Jamar contre Hauman dans l'expos� de l'arr�t du
  12. L'auteur fran�ais est George Sand, de qui Alexandre Jamar avait acquis, contre la somme de 500 francs, le manuscrit de son roman Le Compagnon du tour de France — dont re�u sign� et dat� du 10 novembre 1840, confirm� plus tard, le 18 f�vrier 1841, avec la pr�cision que l'auteur c�dait ainsi ses droits pour la Belgique.
  13. Cette date de parution du 10 novembre 1841 est impossible, elle doit �tre une erreur du r�dacteur de la Pasicrisie. 1°. la date ne peut �tre post�rieure � l'arr�t de la cour, qui est du 28 juillet 1841; 2°. l'�dition du r�qu�rant fut annonc�e dans le journal L'Éclair du 6 d�cembre 1840, et dans la Bibliogaphie de la Belgique de d�cembre 1840; 3°. l'�dition porte le mil�sime 1840. La date de parution r�elle est de d�cembre 1840 : soit le 1er – annonce dans L'Éclair –, soit le 5 – date du d�p�t l�gal (Georges Colin, Bibliographie des premi�res publications des romans de George Sand"; Bruxelles; Soc. des Biblioph. et Iconoph.; 1965; p.48 et n. (2)).
  14. L'�dition originale fran�aise du Compagnon du tour de France de George Sand a �t� annonc�e � Paris par le Journal des d�bats du 1er d�cembre 1840 puis par la Bibliographie de la France du 12. L'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une pr�publication ant�rieure dans la presse. Jamar annon�ait sa propre �diton dans l'Éclair du 6 d�cembre. Par ailleurs le billet de George Sand � Jamar, du 18 f�vrier 1841, confirmait et ratifiait celui du 10 novembre, disant ceci : « Re�u de monsieur A. Jamar de Bruxelles la somme de 500 francs pour la vente de mon manuscrit Le Compagnon du tour de France ».
  15. La cour, dans cet attendu, ne se base que sur une supposition de « de d�faut de moyen ». Ce n'est par ailleurs pas la quesion.