L�gislation belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pn: Pasinomie --- Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique --- (Bruxelles; ...)

ANNEXE.



1. Code p�nal, articles 425 � 427.



SOURCE : Code p�nal annot� des Dispositions et D�cisions de la L�gislation et de la Jurisprudence.
Avec renvoi pour l'indication des mati�res, au Recueil de Jurisprudence, qui rapporte les esp�ces,

Par J.-B. Sirey
À Paris; au bureau de l'Administr. du Recueil g�n�ral des Lois et Arr�ts; 1819.

[{294}] ART. 425. Toute �dition d'�crits, de composition {295} musical, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprim�e ou grav�e en {296} entier ou en partie, au m�pris des lois et r�glemens relatifs � la propri�t� des auteurs, est {297} une contrefac�on et toute contrefa�on est un d�lit.

[{294}] Sur l'article 425.

1. — Les �v�ques sont propri�taires de leurs instructions pastorales. Il y a contrefa�on � les imprimer sans leur autorisation.

Loi du 19 juillet 1793, art. 1 et 3 —— Pourvoi de la dame Malassis. —— 29 thermidor an 12. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. des Deux-N�thes — (S...4.1.353.)

2. — Les imprimeurs ou libraires qui font imprimer ou r�imprimer des livres d'�glise, des heures ou pri�res, sans la ermission de l'�v�que dioc�sain, sont poursuivis conform�ment � la loi du 19 juillet 1793. — La permission doit �tre textuellement rapport�e et imprim�e en t�te de chaque exemplaire.

7 germinal an 13. — D�cret. — (S...5.2.357.)

3. — Les auteurs qui lisent leurs ouvrages en public, ne renoncent pas, par cela seul, au droit de propri�t�. En cons�qunce, on ne peut, sans la permission de l'auteur, imprimer et publier des ouvrages ainsi lus.

Chemin. C. Gratiot. — 12 ventose an 9. — Cour d'appek de Paris. — (S...1.2.629.)

4. — Il y a contrefa�on, lorsque sans la permission du {[295]} propri�taire ou de son cessionnaire, un ouvrage est r�imprim� sous le m�me titre quue l'�dition originale, encore que la r�impression porte cette addition : nouvelle �dition augment�e; que dans le fait, cette nouvelle �dition contienne des changemens et additions � l'ouvrage pr�tendu contrefait; et que d'ailleurs elle soit annonc�e come faite � une autre �poque, comme sortie des presses d'un autre imprimeur; comme mise en vente chez un autre libraire.

Loi du 19 juillet 1793, art. 1, 2 et 4. — Code civil, art. 544. Anal. — Bossange et Comp. C. Moutardier et Leclerc. —— 28 flor�al an 12. — Cour de cass. — Cassation. — Cour criminelle de Seine-et-Oise. — (S...5.1.40.)

5. — N'est pas contrefacteur celui qui r�imprime ou grave en France, sans la permission de son auteur, un ouvrage publi� en pays �trangers.

Pleyel. C. Sieber. — 17 nivose an 3. — Cour de cass. — Rejet. — Cour d'appel de Paris. — (S...5.2.232.)

6. — Les auteurs �trangers qui publient en France des ouvrages non encore publi�s en pays �trangers, ou leurs cessionaires qui se sont conform�s � la loi du 19 juillet 1793, peuvent poursuivre devant les tribunaux de France les contrefacteurs de ces ouvrages.

Pourvoi de Si�ber. —— 23 mars 1810. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de la Seine. — (S...11.1.16.)

7. — Les peines port�es par la loi du 19 juillet 1793, sont applicables � un ouvrage dont l'auteur est mort avant cette loi. — Elles ne peuvent �tre poursuivies contre un libraire qui, ayant contrefait cet ouvrage en pays �tranger avant sa r�union � la France, l'y d�bite apr�s la r�union.

Il faut donc ou que le libraire du pays r�uni ne fut pas propri�taire de sa contrefa�on, ou que son droit de propri�t� ait d� c�der au privil�ge de l'auteur, ou bien que cette esp�ce de propri�t� de librairie ait pu �tre frapp�e de proscription par les lois d'ordre public.

Loi des 4 et 20 ao�t 1789. — Loi du 19 juillet 1793, art. 1, 2, 3 et 7. — La veuve Buffon. C. Bemer. —— 29 thermidor an 11. — Cour de cass. — Cassation. — Cour d'appel de Metz. — (S...4.1.33.)

8. — La r�union d'un pays � la France a produit cedt effet qu'un libraire du pays r�uni, en possession de vendre l'�dition {[296]} contrefaite d'un ouvrage fran�ais, ne peut plus continuer son d�bit, sans encourir les peines port�es par la loi du 19 juillet 1793.

Pourvoi de Valhen 1. —— 29 frimaire an 14. — Cour de cass. — Rejet. 2 — Cour d'appel de Li�ge. — (S...6.1.157.)

9. — Les �ditions ant�rieures au 1er janvier 1811, publi�es en Hollande, d'ouvrages imprim�s en France avant la m�me �poque, et faisant d�s lors partie de la propri�t� litt�raire priv�e, ne peuvent �tre consid�r�s comme des contrefa�ons, si les libraires qui les poss�dent les font d�ment estampiller dans le d�lai de deux mois, et � la charge par eux de payer aux auteurs ou aux propri�taires, le douzi�me de la totalit� de leurs exemplaires, au fur et � mesure des ventes qu'ils en font.

29 d�cembre 1810. — D�cret 3 — Bulletin 633. — (S...11.2.149.)

10. — Les �ditions faites dans les pays r�unis, avant la r�union[,] d'ouvrages imprim�s en France ant�rieurement, et faisant partie de la propri�t� litt�raire priv�e, ne sont pas contrefa�on.

24 ao�t 1811. — D�cret 4 — Bulletin 387. — (S...12.2.110.)

11. — Les propri�taires quelconques d'un ouvrage posthume ont les m�mes droits que l'auteur, � la charge d'imprimer l'ouvrage s�par�ment, et sans le joindre aux ouvrages d�j� publi�s et devenus propri�t� publique. 5

Code civil, art. 537, ANAL. —— 1er germinal an 13. — D�cret. — (S...5.2.356.)

12. — Les propri�taires d'ouvrages dramatiques posthume ont les m�mes droits que l'auteur; et la disposition sur la propri�t� des auteurs, et sur sa dur�e, leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au d�cret du 1er germinal an 13.

8 juin 1806 — D�cret. — (S...6.2.389. 6)

13. — Pour qu'il y ait d�lit de contrefa�on punissable, il n'est pas n�cessaire que l'ouvrage ait �t� enti�rement imprim�, ou m�me qu'il ait �t� vendu des exemplaires de l'�dition contrefait[e]; � cet �gard, il suffit que quelques-unes des feuilles de l'ouvrage aient �t� contrefaites et saisies.

Les coop�rateurs de la contrefa�on peuvent �tre impliqu�s dans les poursuites correctionnelles, encore qu'il ne [{297}] soeitn pas personnellement d�nonc�s dans le proc�s-verbal de saisie.

Loi du 19 juillet 1793 — Giguet et Michaud. — C. Cl�mendot. — 2 juillet 1807. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de la Seine. — (S...7.2.465.)

14. — La contrefa�on d'un ouvrage est un d�lit, et donne ouverture de plano � une action correctionnelle, lorsque la propri�t� n'est pas contest�e.

Arr�ts du conseil du 30 ao�t 1777, 13 juillet 1778. — Loi du 19 juillet 1793, et 25 prairial an 3 — Code du 3 brumaire an 4, art. 150 et 158. —— Commiss. du Gouvernem. pr�s la cour crim. de la Seine. C. la veuve Louvet. —— 27 ventose an 9. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de la Seine. — (S...1.2.557.)

15. — Id.

Commiss. du Gouvernem. C. Behmer. —— 21 prairial an 11. — Cour de cass. — Cassation. — Ordonnance du jury de Metz. — (S...7.2.862.)

16. — Le minist�re public peut poursuivre seul et d'office un d�lit de contrefa�on, (en mati�re d'ouvrages litt�raires.) — Il le peut sans l'adjonction d'agent civil du Gouvernement, encore qu'il s'agisse de la contrefa�on d'une propri�t� litt�raire de l'Etat.

Celui � qui le propri�taire d'un ouvrage litt�raire a c�d� le droit de faire une �dition, peut, comme partie civile, poursuivre les contrefacteurs. — Les dispositions des lois ne sont pas restreintes aux seuls auteurs.

Moutardier et Leclerc. C. Bossange, Masson et Besson. — 7 prairial an 11. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. de la Seine. — (S...7.2.875.)

17. — Tout manuscrit qui, aux termes des anciens r�glemens, ont d� �tre d�pos�s dans les biblioth�ques de l'Etat ou des �tablissements publics, sont une propri�t� nationale. En cons�quence, ces manuscits ne peuvent �tre imprim�s et publi�s sans autorisation.

20 f�vrier 1809 — D�cret. — (S...10.2.547. 7)

18. — Il est d�fendu � toutes personnes d'imprimer et d�biter les s�natus-consultes, codes, lois et r�glemens d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du bulletin, au chef lieu du d�partement, � peine de confiscation.

6 juillet 1810 — D�cret. — Bull. 301. — (S...12.2.107.)

{298} 19. — Le plagiat qui n'est pas reconnu notable et dom[m]ageable, peut n'�tre pas puni comme contrefa�on partielle. — A cet �gard, la d�cision des juges du fond est plus de fait que de droit, et ne saurait �tre censur�e par la cour de cassation. 8

Dentu. C. Malte-Brun —— 3 juillet 1812. — Cour de cassation. — Rejet. — Cour royale de Paris. — (S...12.1.265.)

20. — L'action en contrefa�on ne peut �tre exerc�e par celui qui, au lieu d'inventer, n'a fait que copier l'ouvrage d'autrui; encore qu'il ait d�pos� � la biblioth�que nationale deux exemplaires de la copie qu'il a faite. 9

Huet-Perdous. C. Letournay. —— 5 brumaire an 13. — Cour de cass. — Rejet. — Cour d'appel de Paris. — (S...5.2.26.et.63.)

21. — S'emparer des recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exig�, dans leur ex�cution, le discernement du go�t, le choix de la science et le travai1 de l'esprit, c'est commettre le d�lit de contrefa�on, encore que l'auteur e�t gard� l'anonyme. 10

Loi du 19 juillet 1793, art. 1, 2, 3, 4 et 7. — Leclerc. C. Savy. —— 2 d�cembre 1814. — Cour de cass. — Cassation. — Cour royale de Lion. — (S...15.1.60.)

22. — R�gle sur le droit des auteurs et leur responsabilit�, ainsi que sur les r�gles prescrites aux imprimeurs et libraires.

5 f�vrier 1810. — D�cret. — (S...10.2.94.)

23. — L'auteur d'un ouvrage qui a d�pos� deux exemplaires � la biblioth�que nationale, peut poursuivre les contrefacteurs, encore que le d�p�t (fait toutefois avant l'�mission de la plainte), soit post�rieur � la contrefa�on.

Loi du 19 juillet 1793, art. 6. — Bertrandet. C. Lassaux. — 8 fructidor an 11. — Cour crim. de Paris. — (S...4.2.15.)

24. — En mati�re de propri�t� litt�raire, les commissaires de police ou les juges de paix ont seuls qualit� pour saisir les exemplaires pr�tendus contrefaits.

La veuve Louvet. C. Bidant. — 9 messidor an 13. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. de la C�te-d'or. — (S...5.2.167.)

25. — En mati�re de contrefa�on, un proc�s-verbal qui n'est pas vici� de nullit� l�gale, mais qui est fait de mani�re � n'inspirer aucune confiance, peut, par cela seul, �tre �cart�.

Buisson. C. Joly. — 5 flor�al an 13. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de Vaucluse. — (S...5.2.141.)

[{299}] 26. — En mati�re de brevet d'invention, les preuves admissibles varient selon qu'il s'agot de d�ch�ance oui de contrefa�on.

S'il s'agit de d�ch�ance contre le brevet, il faut faire preuve contre lui par des ouvrages imprim�s ou publi�s.

Si c'est le brevet� qui poursuit en contrefa�on, le d�fendeur peut �tablir par t�moins, qu'ant�rieurement au brevet il avqait la possession ou l'usage du proc�d� pr�tendu invent�.

Loi du 30 d�cembre 1790 —— 7 janvier 1791, art. 16; — et loi du 14-25 mai 1791, art. 11. — Bernard et Louvet. C. Moor et Arnitage. — 30 avril 1810. — Cour de cass. — Cassation. — Trib. civil de la Seine. — (S...10.1.229.)

27.Id.

Toussaint. C. Duval et Bailly. —— 29 messidor an 11. — Cour de cass. — Rejet. — (S...4.2.44.)

28.Id.

Tellier et Lambert. C. Canor. —— 20 d�cembre 1808. — Cour de cass. — Cassation. — Cour d'appel de Paris. — (S...9.1.209.)

29. — Un manufacturier, saisi par le juge de paix local pour avoir employ� des proc�d�s d'�crits [lire d�crits?] dans un brevet, peut opposer par voie d'exception ou de d�fense, que le proc�d� pr�tendu invent� n'est pas une invention r�elle, et que le brevet a �t� surpris.

Loi des 30 d�cembre [1790] et 7 janvier 1791. — Loi du 14-25 mai 1791, tit. 2, art. 10, 11 et 14. —— Duguty. C. Bridet. —— 22 frimaire an 10. — Cour de cass. — Cassation. — Tribunal civil de la Seine. — (S...2.1.172.)

[{299}] ART. 426. Le d�bit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire fran�ais d'ouivrages qui, apr�s avoir �t� imprim�s en France, ont �t� contrefaits chez l'�tranger, sont un d�lit de la m�me esp�ce.

Sur l'article 426.

La simple insertion dans un catalogue de librairie de l'annonce d'une �dition contrefaite, ne suffit pas pour constituer le libraire d�bitant dans le sens de la Loi.

Si, � la circonstance de l'insertion au catalogue, se joint cette autre circonstance que l'ouvrage �tait expos� dans la boutique du libraire, il y a d�bit dans le sens de la Loi.

[{300}] Le fait de vente d'un exemplaire contrefait ne constituerait pas d�bitant dans le sens de la Loi, s'il �tait prouv� que le vendeur en e�t fait l'acquisition, pour le revendre, � l'instigation du saisissant lui-m�me et pour lui rendre un bon office.

Loi du 19 juillet 1793 —— Guillaume C. Stapleaux. —— 2 d�cembre 1808. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de Nord — (S...10.1.253.) 11

[{299}] ART. 427. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus, et contre le d�bitant, uen amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.

La confiscation de l'�dition contrefaite sera prononc�e tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le d�bitant.

Les planches, moules, ou matrices des objets contrefaits seront confisqu�s.

Sur l'article 427.

1. — La loi du 10 juin 1793, en condamnant tout contrefacteur � payer au v�ritable propri�taire de l'ouvrage contrefait une somme �quivalente au prix de trois mille exemplaires de l'�dition originale, n'autorise aps les tribunaux � proc�der eux-m�mes � l'estimation de l'ouvrage contrefait. — Dans ce cas, les juges ne peuvent statuer que d'apr�s un rapport d'experts.

Williams. C. Colignon —— 6 nivose an 13. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. de la Moselle. — (S...7.2.874.) 12

2. — Il n'ya pas ouverture � cassation contre un arr�t qui d�cide que c'est le prix annonc� pour le public, plut�t que le prix marchand qui doit servir de base � l'indemnit� que la loi assure contre tout d�bitant d'ouvrages contrefaits.

Loi du 19 juillet 1793, art. 5. —— Vahlen [lire Wahlen]. —— 29 frimaire an 14. — Cour de cass. — Rejet. — Cour d'appel de Li�ge. — (S...6.1.157.)







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Notes

  1. probablement l'�diteur Wahlen.
  2. Cet arr�t contredit, au moins partiellement l'arr�t relev� au commentaire 7 supra. Voir encore le commentaire 9 infra.
  3. Voir aussi dans notre page d'introduction le commentaire sur ce d�cret.
  4. le commentaire 10 para�t contredire le pr�c�dent; il est seulement elliptique. En effet le d�cret du 24 ao�t 1811, « dans les d�partements ans�atiques, et dans ceux de la Toscane et des États romains » (Pasinomie, 1�re s�rie, T. 15, lois fran�aises, 1er janvier 1810 - 29 ao�t 1811; Bruxelles, Libr. de H. Tarlier, 1837; p. 439), est l'homologue du d�cret du 29 d�cembre 1810 pour la Hollande.
  5. Cette disposition est conforme � celle de l'article 1 du d�cret du 1er germinal an 13.
         Sur cette question des ouvrages posthumes, voyez notre commentaire sur ce d�cret dans la page d'Introduction
  6. S[irey] ne donne pas le texte du d�cret.
  7. Il s'agit des « manuscrits des archives de notre minist�re des relations ext�rieures, et ceux des biblioth�ques imp�riales, d�partementales et communales, ou des autres �tablissemens de notre Empire ». Le d�cret en assure la propri�t� � l'État.
  8. Formulation semblable dans un commentaire de l'article 1 de la loi du 24 juillet 1793.
  9. Formulation semblable dans le commentaire de l'article 1 de la loi du 24 juillet 1793.
  10. Formulation semblable dans un commentaire de l'article 1 de la loi du 24 juillet 1793.
  11. Voir un autre arr�t en commentaire de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1793.
  12. Voir un autre arr�t en commentaire de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1793.