SOURCE : Code pénal annoté des Dispositions et Décisions de la Législation et de la Jurisprudence.
Avec renvoi pour l'indication des matières, au Recueil de Jurisprudence, qui rapporte les espèces,
Par J.-B. Sirey
À Paris; au bureau de l'Administr. du Recueil général des Lois et Arrêts; 1819.
[{294}] ART. 425. Toute édition d'écrits, de composition {295} musical, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en {296} entier ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, est {297} une contrefacçon et toute contrefaçon est un délit.
[{294}] Sur l'article 425.
1. — Les évêques sont propriétaires de leurs instructions pastorales. Il y a contrefaçon à les imprimer sans leur autorisation.
Loi du 19 juillet 1793, art. 1 et 3 —— Pourvoi de la dame Malassis. —— 29 thermidor an 12. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. des Deux-Nèthes — (S...4.1.353.)
2. — Les imprimeurs ou libraires qui font imprimer ou réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans la ermission de l'évâque diocésain, sont poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. — La permission doit être textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.
7 germinal an 13. — Décret. — (S...5.2.357.)
3. — Les auteurs qui lisent leurs ouvrages en public, ne renoncent pas, par cela seul, au droit de propriété. En conséqunce, on ne peut, sans la permission de l'auteur, imprimer et publier des ouvrages ainsi lus.
Chemin. C. Gratiot. — 12 ventose an 9. — Cour d'appek de Paris. — (S...1.2.629.)
4. — Il y a contrefaçon, lorsque sans la permission du {[295]} propriétaire ou de son cessionnaire, un ouvrage est réimprimé sous le même titre quue l'édition originale, encore que la réimpression porte cette addition : nouvelle édition augmentée; que dans le fait, cette nouvelle édition contienne des changemens et additions à l'ouvrage prétendu contrefait; et que d'ailleurs elle soit annoncée come faite à une autre époque, comme sortie des presses d'un autre imprimeur; comme mise en vente chez un autre libraire.
Loi du 19 juillet 1793, art. 1, 2 et 4. — Code civil, art. 544. Anal. — Bossange et Comp. C. Moutardier et Leclerc. —— 28 floréal an 12. — Cour de cass. — Cassation. — Cour criminelle de Seine-et-Oise. — (S...5.1.40.)
5. — N'est pas contrefacteur celui qui réimprime ou grave en France, sans la permission de son auteur, un ouvrage publié en pays étrangers.
Pleyel. C. Sieber. — 17 nivose an 3. — Cour de cass. — Rejet. — Cour d'appel de Paris. — (S...5.2.232.)
6. — Les auteurs étrangers qui publient en France des ouvrages non encore publiés en pays étrangers, ou leurs cessionaires qui se sont conformés à la loi du 19 juillet 1793, peuvent poursuivre devant les tribunaux de France les contrefacteurs de ces ouvrages.
Pourvoi de Siéber. —— 23 mars 1810. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de la Seine. — (S...11.1.16.)
7. — Les peines portées par la loi du 19 juillet 1793, sont applicables à un ouvrage dont l'auteur est mort avant cette loi. — Elles ne peuvent être poursuivies contre un libraire qui, ayant contrefait cet ouvrage en pays étranger avant sa réunion à la France, l'y débite après la réunion.
Il faut donc ou que le libraire du pays réuni ne fut pas propriétaire de sa contrefaçon, ou que son droit de propriété ait dû céder au privilège de l'auteur, ou bien que cette espèce de propriété de librairie ait pu être frappée de proscription par les lois d'ordre public.
Loi des 4 et 20 août 1789. — Loi du 19 juillet 1793, art. 1, 2, 3 et 7. — La veuve Buffon. C. Bemer. —— 29 thermidor an 11. — Cour de cass. — Cassation. — Cour d'appel de Metz. — (S...4.1.33.)
8. — La réunion d'un pays à la France a produit cedt effet qu'un libraire du pays réuni, en possession de vendre l'édition {[296]} contrefaite d'un ouvrage français, ne peut plus continuer son débit, sans encourir les peines portées par la loi du 19 juillet 1793.
Pourvoi de Valhen 1. —— 29 frimaire an 14. — Cour de cass. — Rejet. 2 — Cour d'appel de Liège. — (S...6.1.157.)
9. — Les éditions antérieures au 1er janvier 1811, publiées en Hollande, d'ouvrages imprimés en France avant la même époque, et faisant dès lors partie de la propriété littéraire privée, ne peuvent être considérés comme des contrefaçons, si les libraires qui les possèdent les font dûment estampiller dans le délai de deux mois, et à la charge par eux de payer aux auteurs ou aux propriétaires, le douzième de la totalité de leurs exemplaires, au fur et à mesure des ventes qu'ils en font.
29 décembre 1810. — Décret 3 — Bulletin 633. — (S...11.2.149.)
10. — Les éditions faites dans les pays réunis, avant la réunion[,] d'ouvrages imprimés en France antérieurement, et faisant partie de la propriété littéraire privée, ne sont pas contrefaçon.
24 août 1811. — Décret 4 — Bulletin 387. — (S...12.2.110.)
11. — Les propriétaires quelconques d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l'auteur, à la charge d'imprimer l'ouvrage séparément, et sans le joindre aux ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. 5
Code civil, art. 537, ANAL. —— 1er germinal an 13. — Décret. — (S...5.2.356.)
12. — Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthume ont les mêmes droits que l'auteur; et la disposition sur la propriété des auteurs, et sur sa durée, leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1er germinal an 13.
8 juin 1806 — Décret. — (S...6.2.389. 6)
13. — Pour qu'il y ait délit de contrefaçon punissable, il n'est pas nécessaire que l'ouvrage ait été entièrement imprimé, ou même qu'il ait été vendu des exemplaires de l'édition contrefait[e]; à cet égard, il suffit que quelques-unes des feuilles de l'ouvrage aient été contrefaites et saisies.
Les coopérateurs de la contrefaçon peuvent être impliqués dans les poursuites correctionnelles, encore qu'il ne [{297}] soeitn pas personnellement dénoncés dans le procès-verbal de saisie.
Loi du 19 juillet 1793 — Giguet et Michaud. — C. Clémendot. — 2 juillet 1807. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de la Seine. — (S...7.2.465.)
14. — La contrefaçon d'un ouvrage est un délit, et donne ouverture de plano à une action correctionnelle, lorsque la propriété n'est pas contestée.
Arrêts du conseil du 30 août 1777, 13 juillet 1778. — Loi du 19 juillet 1793, et 25 prairial an 3 — Code du 3 brumaire an 4, art. 150 et 158. —— Commiss. du Gouvernem. près la cour crim. de la Seine. C. la veuve Louvet. —— 27 ventose an 9. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de la Seine. — (S...1.2.557.)
15. — Id.
Commiss. du Gouvernem. C. Behmer. —— 21 prairial an 11. — Cour de cass. — Cassation. — Ordonnance du jury de Metz. — (S...7.2.862.)
16. — Le ministère public peut poursuivre seul et d'office un délit de contrefaçon, (en matière d'ouvrages littéraires.) — Il le peut sans l'adjonction d'agent civil du Gouvernement, encore qu'il s'agisse de la contrefaçon d'une propriété littéraire de l'Etat.
Celui à qui le propriétaire d'un ouvrage littéraire a cédé le droit de faire une édition, peut, comme partie civile, poursuivre les contrefacteurs. — Les dispositions des lois ne sont pas restreintes aux seuls auteurs.
Moutardier et Leclerc. C. Bossange, Masson et Besson. — 7 prairial an 11. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. de la Seine. — (S...7.2.875.)
17. — Tout manuscrit qui, aux termes des anciens réglemens, ont dû être déposés dans les bibliothèques de l'Etat ou des établissements publics, sont une propriété nationale. En conséquence, ces manuscits ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.
20 février 1809 — Décret. — (S...10.2.547. 7)
18. — Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et règlemens d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du bulletin, au chef lieu du département, à peine de confiscation.
6 juillet 1810 — Décret. — Bull. 301. — (S...12.2.107.)
{298} 19. — Le plagiat qui n'est pas reconnu notable et dom[m]ageable, peut n'être pas puni comme contrefaçon partielle. — A cet égard, la décision des juges du fond est plus de fait que de droit, et ne saurait être censurée par la cour de cassation. 8
Dentu. C. Malte-Brun —— 3 juillet 1812. — Cour de cassation. — Rejet. — Cour royale de Paris. — (S...12.1.265.)
20. — L'action en contrefaçon ne peut être exercée par celui qui, au lieu d'inventer, n'a fait que copier l'ouvrage d'autrui; encore qu'il ait déposé à la bibliothèque nationale deux exemplaires de la copie qu'il a faite. 9
Huet-Perdous. C. Letournay. —— 5 brumaire an 13. — Cour de cass. — Rejet. — Cour d'appel de Paris. — (S...5.2.26.et.63.)
21. — S'emparer des recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé, dans leur exécution, le discernement du goût, le choix de la science et le travai1 de l'esprit, c'est commettre le délit de contrefaçon, encore que l'auteur eût gardé l'anonyme. 10
Loi du 19 juillet 1793, art. 1, 2, 3, 4 et 7. — Leclerc. C. Savy. —— 2 décembre 1814. — Cour de cass. — Cassation. — Cour royale de Lion. — (S...15.1.60.)
22. — Règle sur le droit des auteurs et leur responsabilité, ainsi que sur les règles prescrites aux imprimeurs et libraires.
5 février 1810. — Décret. — (S...10.2.94.)
23. — L'auteur d'un ouvrage qui a déposé deux exemplaires à la bibliothèque nationale, peut poursuivre les contrefacteurs, encore que le dépôt (fait toutefois avant l'émission de la plainte), soit postérieur à la contrefaçon.
Loi du 19 juillet 1793, art. 6. — Bertrandet. C. Lassaux. — 8 fructidor an 11. — Cour crim. de Paris. — (S...4.2.15.)
24. — En matière de propriété littéraire, les commissaires de police ou les juges de paix ont seuls qualité pour saisir les exemplaires prétendus contrefaits.
La veuve Louvet. C. Bidant. — 9 messidor an 13. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. de la Côte-d'or. — (S...5.2.167.)
25. — En matière de contrefaçon, un procès-verbal qui n'est pas vicié de nullité légale, mais qui est fait de manière à n'inspirer aucune confiance, peut, par cela seul, être écarté.
Buisson. C. Joly. — 5 floréal an 13. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de Vaucluse. — (S...5.2.141.)
[{299}] 26. — En matière de brevet d'invention, les preuves admissibles varient selon qu'il s'agot de déchéance oui de contrefaçon.
S'il s'agit de déchéance contre le brevet, il faut faire preuve contre lui par des ouvrages imprimés ou publiés.
Si c'est le breveté qui poursuit en contrefaçon, le défendeur peut établir par témoins, qu'antérieurement au brevet il avqait la possession ou l'usage du procédé prétendu inventé.
Loi du 30 décembre 1790 —— 7 janvier 1791, art. 16; — et loi du 14-25 mai 1791, art. 11. — Bernard et Louvet. C. Moor et Arnitage. — 30 avril 1810. — Cour de cass. — Cassation. — Trib. civil de la Seine. — (S...10.1.229.)
27. — Id.
Toussaint. C. Duval et Bailly. —— 29 messidor an 11. — Cour de cass. — Rejet. — (S...4.2.44.)
28. — Id.
Tellier et Lambert. C. Canor. —— 20 décembre 1808. — Cour de cass. — Cassation. — Cour d'appel de Paris. — (S...9.1.209.)
29. — Un manufacturier, saisi par le juge de paix local pour avoir employé des procédés d'écrits [lire décrits?] dans un brevet, peut opposer par voie d'exception ou de défense, que le procédé prétendu inventé n'est pas une invention réelle, et que le brevet a été surpris.
Loi des 30 décembre [1790] et 7 janvier 1791. — Loi du 14-25 mai 1791, tit. 2, art. 10, 11 et 14. —— Duguty. C. Bridet. —— 22 frimaire an 10. — Cour de cass. — Cassation. — Tribunal civil de la Seine. — (S...2.1.172.)
[{299}] ART. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouivrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.
La simple insertion dans un catalogue de librairie de l'annonce d'une édition contrefaite, ne suffit pas pour constituer le libraire débitant dans le sens de la Loi.
Si, à la circonstance de l'insertion au catalogue, se joint cette autre circonstance que l'ouvrage était exposé dans la boutique du libraire, il y a débit dans le sens de la Loi.
[{300}] Le fait de vente d'un exemplaire contrefait ne constituerait pas débitant dans le sens de la Loi, s'il était prouvé que le vendeur en eût fait l'acquisition, pour le revendre, à l'instigation du saisissant lui-même et pour lui rendre un bon office.
Loi du 19 juillet 1793 —— Guillaume C. Stapleaux. —— 2 décembre 1808. — Cour de cass. — Rejet. — Cour crim. de Nord — (S...10.1.253.) 11
[{299}] ART. 427. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus, et contre le débitant, uen amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.
La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.
Les planches, moules, ou matrices des objets contrefaits seront confisqués.
1. — La loi du 10 juin 1793, en condamnant tout contrefacteur à payer au véritable propriétaire de l'ouvrage contrefait une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale, n'autorise aps les tribunaux à procéder eux-mêmes à l'estimation de l'ouvrage contrefait. — Dans ce cas, les juges ne peuvent statuer que d'après un rapport d'experts.
Williams. C. Colignon —— 6 nivose an 13. — Cour de cass. — Cassation. — Cour crim. de la Moselle. — (S...7.2.874.) 12
2. — Il n'ya pas ouverture à cassation contre un arrêt qui décide que c'est le prix annoncé pour le public, plutôt que le prix marchand qui doit servir de base à l'indemnité que la loi assure contre tout débitant d'ouvrages contrefaits.
Loi du 19 juillet 1793, art. 5. —— Vahlen [lire Wahlen]. —— 29 frimaire an 14. — Cour de cass. — Rejet. — Cour d'appel de Liège. — (S...6.1.157.)
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