L�gislation belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pn: Pasinomie --- Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique --- (Bruxelles; ...)

5 FÉVRIER 1810. — D�cret imp�rial sur le droit des auteurs et leurs responsabilit�s, ainsi que sur les r�gles prescrites aux imprimeurs et libraires.

{Pn 19 cl.2} (4, Bull. 264, n° 5155) (1) 1.

(1) Voy. D�crets du 18 NOVEMBRE 1810, du 29 DÉCEMBRE 1810; du 2 FÉVRIER 1811, du 24 .AOÛT 1811, du 12 SEPTEMBRE 1811, du 14 OCTOBRE 1811, du 11 JUILLET 1812.



TITRE Ier.



Art. 1er. Il y aura un directeur g�n�ral, charg�, sous les ordres de notre ministre de l'int�rieur, de tout ce qui est relatif � l'imprimerie et � la librairie.

Art. 2. Six auditeurs seront plac�s aupr�s du directeur-g�n�ral.



TITRE II. Des professions d'imprimeur et de libraire a.



Art. 3. A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque d�partement sera fix�, et celui des imprimeurs � Paris sera r�duit � soixante (1).

(1) Voy. D�cret du 18 novembre 1810.

Art. 4. La r�duction dans le nombre des imprimeurs ne pourra �tre effectu�e sans qu'on {20 cl.1} ait pr�alablement pourvu � ce que les imprimeurs actuels, qui seront supprim�s re�oivent une indemnit� de ceux qui seront conserv�s.

Art. 5. Les imprimeurs seront brevet�s et asserment�s. (1)

(1) Voy. D�cret du 18 novembre 1810.

Art. 6. Ils seront tenus d'avoir, � Paris, quatre presse, et dans les d�partemens, deux. (1)

(1) Voy. D�cret du 18 novembre 1810.

Art. 7. Lorsqu'il viendra � vaquer des places d'imprimeurs, soit par d�c�s, soit autrement, ceux qui leur succ�deront ne pourront recevoir leurs brevets et �tre admis au serment, qu'apr�s avoir justifi� de leur capacit�, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement � la patrie et au souverain.

Art. 8. On aura, lors des remplacemens, des �gards particuliers pour les familles des imprimeurs d�c�d�s.

Art. 9. Le brevet d'imprimeur sera d�livr� par notre directeur-g�n�ral de l'imprimerie, et soumis � l'approbation de notre ministre de l'int�rieur; il sera enregistr� au tribunal civil du lieu de la r�sidence de l'imp�trant, qui y pr�tera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et � l'int�r�t de l'Etat.



TITRE III. De la police de l'imprimerie.



SECTION Ire. De la garantie de l'administration.

Art. 10. Il est d�fendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain, et � l'int�r�t de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux et punis conform�ment au Code p�nal, sans pr�judice du droit qu'aura notre ministre de l'int�rieur, sur le rapport du directeur-g�n�ral, de retirer le brevet � tout imprimeur qui aura �t� pris en contravention.

Art. 11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre cot� et paraph� par le pr�fet du d�partement, o� il inscrira, par ordre de dates, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera repr�sent� � toute r�quisition, et vis�, s'il est jug� convenable, par tout officier de police.

Art. 12. L'imprimeur remettra ou adressera sur-le�champ au directeur-g�n�ral de l'imprimerie et de la librairie, et en outre, aux pr�fets, copie de la transcription faite sur son livre; et la d�claration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donn� r�c�piss�.

Les pr�fets donneront connaissance de chacune de ces d�clarations � notre ministre de la police g�n�rale.

Art. 13. Le directeur-g�n�ral pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l'examen de l'ouvrage, et surseoir � l'impression.

{20 cl.2} Art. 14. Lorsque le directeur-g�neral aura sursis � l'impression d'un ouvrage, il l'enverra � un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons, pour remplir cette fonction, sur l'avis du directeur-g�n�ral et sur la proposition de notre ministre de l'int�rieur.

Art. 15. Notre ministre de la police g�n�rale et les pr�fets dans leurs d�partemens, feront surseoir � l'impression de tous ouvrages qui leur para�tront en contravention � l'article 10 : en ce cas, le manuscrit sera envoy�, dans les vingt-quatre heures, au directeur-g�n�ral, comme il est dit ci�dessus.

Art. 16. Sur le rapport du censeur, le directeur�g�n�ral pourra indiquer � l'auteur les changemens ou suppressions jug�s convenables, et, sur son refus de les faire, d�fendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires d�j� imprim�s.

Art. 17. En cas de r�clamation de l'auteur, elle sera adress�e � notre ministre de l'int�rieur, et il sera proc�d� � un nouvel examen.

Art. 18. Un nouveau censeur en sera charg� : il rendra compte au directeur-g�n�ral, lequel, assist� du nombre de censeurs qu'il jugera � propos de s'adjoindre, d�cidera d�finitivement.

Art. 19. Lorsque le directeur-g�n�ral jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer int�resse quelque partie du service public, il en pr�viendra le ministre du s�partement auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et, sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.

Art. 20. Si nos ministres sont inform�s, autrement que par le directeur-g�n�ral, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui int�resse quelque partie de leurs attributions, et qui doive �trte soumis � l'examen, ils requerront le directeur-g�n�ral d'ordonner qu'il soit examin�.

Le r�sultat de cet examen sera communiqu� au ministre du d�partement; et, en cas de diversit� d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'int�rieur. (1)

(1) Voy. d�cret du 3 mai 1810.

SECTION II. De la garantie des auteurs et imprimeurs.

Art. 21. Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l'impression, soumettre � l'examen l'ouvrage qu'il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donn� un r�c�piss�, � Paris, au secr�tariat du directeur-g�n�ral; et dans les d�partemens, au secr�tariat de la pr�fecture.

Art. 22. Il en sera us� dans ce cas comme il est dit aux art. 14, 15, 16, 17 et 18.

{21 cl.1} SECTION III. Dispositions relatives � l'ex�cution des deux sections pr�c�dentes.

Art. 23. Lorsque le directeur-g�n�ral pensera qu'il n'y a pas lieu � examiner un ouvrage et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqu� l'examen, le directeur-g�n�ral enverra un r�c�piss� de la feuille de transcription du registre de l'imprimeur; et il pourra alors �tre donn� suite � l'impression.

Art. 24. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura d�clar� vouloir imprimer aura �t� examin�, soit d'office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'apr�s un sursis ordonn� par le ministre de la police et les pr�fets dans leurs d�partemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura �t� rien trouv� de contraire aux dispositions de l'art. 10, il en sera dress� proc�s-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du proc�s-verbal, vis�e par le directeur-g�n�ral, sera transmise, selon le cas, � l'auteur ou � l'imprimeur.

Art. 2[5]. Si le directeur-g�n�ral, sur l'avis censeur, a d�cid� qu'il y a lieu � des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit proc�s-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

Art. 26. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur ou �diteur ne pourra repr�senter un tel proc�s-verbal pourra �tre suspendue ou prohib�e, en vertu d'une d�cision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des pr�fets, chacun dans leur d�parrement; et en ce cas, les �ditions ou exemplaires pourront �tre saisis ou confisqu�s entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

Art. 27. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, �diteur ou imprimeur pourra repr�senter le proc�s-verbal dont il est parl� � l'art. 24, ne pourra �tre suspendue, et les exemplaires provisoirement mis sous le s�questre, que par notre ministre de la police.

En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra � la commission du contentieux de notre Conseil-d'Etat, un exemplaire dudit ouvrage, avec l'expos� des motifs qui l'ont d�termin� � en ordonner la suspensson.

Art. 28. Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront envoy�s � notre Conseil-d'Etat pour �tre statu� d�finitivement.



TITRE IV. Des libraires.



Art. 29. A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevet�s et asserment�s.

{21 cl.2} Art. 30. Les brevets de libraires seront d�livr�s par notre directeur-g�n�ral de l'imprirmrie, et soumis � l'approbation de notre ministre de l'int�rieur : ils seront enregistr�s au tribunal civil du lieu de la r�sidence de l'imp�trant, qui y pr�tera serment de ne vendre, d�biter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et l'int�r�t de l'Etat

Art. 31. La profession de libraire pourra �tre exerc�e concurremment avec celle d'imprimeur.

Art. 32. L'imprimeur qui voudra r�unir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalit�s qui sont impos�es aux libraires.

Le libraire qui voudra r�unir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalit�s qui sont impos�es aux imprimeurs.

Art. 33. Les brevets ne pourront �tre accord�s aux libraires qui voudront s'�tablir � l'avenir, qu'apr�s qu'ils auront justifi� de leurs bonnes vie et mœurs et de leur attachement � la patrie et au souverain.



TITRE V. Des livres imprim�s � l'�tranger.



Art. 34. Ancun livre en langue fran�aise ou latine imprim� � l'�tranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entr�e.

Art. 35. Ce droit ne pourra �tre au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage.

Le tarif en sera r�dig� par le directeur-g�n�ral de la librairie, et d�lib�r� en notre Conseil-d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'int�rieur (1).

(1) Voy. d�cret du 14 d�cembre 1810.

Art. 36. Ind�pendamment des dispositions de l'art. 34, aucun livre imprim� ou r�imprim� hors de la France ne pourra �tre introduit en France, sans une permission du directeur-g�n�ral de la librairie, annon�ant le bureau de douane par lequel il entrera.

Art. 37. En cons�quence, tout ballot de livres venant de l'�tranger sera mis, par le pr�pos� des douanes , sous corde et sous plomb, et envoy� � la pr�fecture la plus voisine.

Art. 38. Si les livres sont reconnus conformes � la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqu� d'une estampille au lieu du d�p�t provisoire, et ils seront remis au propri�taire.



TITRE VI. De la propri�t� et de la garantie (1).



(1) Voy. loi du 19 juillet 1793[, art. 1 et 2].

Art. 39. Le droit de propri�t� est garanti � l'auteur et � sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui {22 cl.1} en donnent le droit, et � leurs enfans pendant vingt ans (1).

(1) Ce r�glement est applicable aux h�ritiers et cessionnaires qui �taient encore dans le d�lai de dix ans, en ce sens qu'il a prolong� leurs droits jusqu'au d�lai de vingt ans.
    Ce r�glement s'applique � tous les ayans-cause de l'auteur, c'est-�-dire � ses ascendants, collat�raux et cessionnaires, tout comme � sa veuve et � ses enfans (Consultation de M. Locr�; S. 17, 2, 282).
    Voy. d�cret du 19 juin 1811 2.

Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit �trangers, de tout ouvrage imprim� ou grav�, peuvent c�der leur droit � un imprimeur ou libraire, ou � toute personne, qui est alors substitu�e en leur lieu et place pour eux et leurs ayans-cause, comme il est dit � l'article pr�c�dent (1).

(1) Voy. avis du conseil-d'Etat du 25 ao�t 1811.
    [Voyez le commentaire [19] de l'art. 1 de la loi du 19 juillet 1793] (30 avril 1825; Cass. S. 25, 1, 202).



TITRE VII.



SECTION Ire. Des d�lits en mati�re de librairie, et du mode de les punir et de les constater.

Art. 41. Il y aura lieu � confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans pr�judice des dispositions du Code p�nal :

1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur;

2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la d�claration prescrite aux art. 11 et 12;

3°. Si, l'ouvrage ayant �t� demand� pour �tre examin�, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication;

4°. Si, l'ouvrage ayant �t� examin�, l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier, malgr� la d�fense prononc�e par le directeur-g�n�ral;

5°. Si l'ouvrage est publi� malgr� la d�fense du ministre de la police g�nerale, quand l'auteur, �diteur ou imprimeur n'a pu repr�senter le proc�s�verbal dont il est parl� article 24;

6°. Si, �tant imprim� � l'�tranger, il est pr�sent� � l'entr�e sans permission, ou circule sans �tre estampill�;

7°. Si c'est une contrefa�on, c'est-�-dire, si c'est un ouvrage imprim� sans le consentement et au pr�judice de l'auteur ou �diteur, ou de leurs ayans-cause.

Art. 42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, � des dommages-int�r�ts envers l'auteur ou �diteur, ou leurs ayans-cause; et l'�dition ou les exemplaires contrefaits seront confisqu�s � leur profit.

Art. 43. Les peines seront prononc�es, et les dommages-int�r�ts seront arbitr�s par le {22 cl.2} tribunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'apr�s les lois (1).

(1) Voy. loi du 19 juillet 1793, [art. 4 et 5].

Art. 44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqu�, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'�tranger, aux d�penses de la direction g�n�rale de l'imprimerie et librairie.

SECTION II. Des modes de constater les d�lits et contraventions.

Art. 45. Les d�lits et contraventions seront constat�s par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les pr�pos�s aux douanes, pour les livres venant de l'�tranger.

Chacun dressera proc�s-verbal de la nature du d�lit et contravention, des circonstances et d�pendances, et le remettra au pr�fet de son arrondissement, pour �tre adress� au directeur-g�n�ral.

Art. 46. Les objets saisis seront d�pos�s provisoirement au secr�tariat de la mairie, ou au commissariat g�n�ral de la sous-pr�fecture, ou de la pr�fecture la plus voisine du lieu o� le d�lit ou la contravention sont constat�s, sauf l'envoi ult�rieur � qui de droit.

Art. 47. Nos procureurs-g�n�ranx on imp�riaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas pr�vus � la section pr�c�dente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des proc�s�verbaux d�ment affirm�s.



TITRE VIII. Dispositions diverses.



Art. 48. Chaque imprimeur sera tenu de d�poser � la pr�fecture de son d�partement, et, � Paris, � la pr�fecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :

Un pour la biblioth�que imp�riale, un pour le ministre de l'int�rieur, un pour la biblioth�que de notre Conseil-d'Etat, un pour le directeur-g�n�ral de la librairie. 3

Art. 49. Il sera statu� par des r�glemens particuliers, comme il est dit � l'article 3, sur ce qui concerne :

1°. Les imprimeurs et libraires, leur r�ception et leur police;

2°. Les libraires �taleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus;

{23 cl.1} 3°. Les fondeurs de caract�res;

4°. Les graveurs;

5°. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et librairie. 4

Art. 50. Ces r�glemens seront propos�s et arr�t�s en Conseil-d'Etat, sur la proposition du directeur�g�n�ral de la librairie et le rapport de notre ministre de l'int�rieur.

Art. 51. Nos ministres sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret.


Variantes

  1. Sirey : Des professions d'imprimeur et de libraire ♦ Pasinomie 1re s., t. 15 : De la profession d'imprimeur (cette le�on est pr�f�rable — quelques autres diff�rences peu substantielles existent)

Notes

  1. Sources utilis�es: J.-B. Sirey, Recueil g�n�ral des lois et arr�t�s [...], t.10, partie 2, pp.94-97 — Paris, s.n.; s.d.
    Pasinomie — Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique 1�re s�rie, Tome XV. Lois fran�aises, 1er janvier 1810 – 28 ao�t 1811 — Bruxelles; Libr. de jurisprud. de H. Tarlier; 1837
    Nous suivons de pr�f�rence Sirey, tout en donnant la pagination de la Pasinomie.
  2. D�cret du 19 juin 1811, art. 2: « les auteurs fran�ais et italiens, ainsi que les h�ritiers des uns et des autres, jouiront r�ciproquement, comme s'ils �taient nationaux, dans toute l'�tendue de notre empire et du royaume d'Italie, des droits d'auteur assur�s par l'article 39 de notre d�cret du 5 f�vrier 1810 » (Pasinomie, 1�re s�rie, T.15 – Lois fran�aises, p.396)
  3. Art. 48 : Curieuse arithm�tique, cinq devient quatre! O� diable allait le cinqui�me exemplaire?
  4. Art. 49 5° : cela pouvait concerner les papetiers, doreurs, illustrateurs, ...!?