{Pn 19 cl.2} (4, Bull. 264, n° 5155) (1) 1.
(1) Voy. Décrets du 18 NOVEMBRE 1810, du 29 DÉCEMBRE 1810; du 2 FÉVRIER 1811, du 24 .AOÛT 1811, du 12 SEPTEMBRE 1811, du 14 OCTOBRE 1811, du 11 JUILLET 1812.
Art. 1er. Il y aura un directeur général, chargé, sous les ordres de notre ministre de l'intérieur, de tout ce qui est relatif à l'imprimerie et à la librairie.
Art. 2. Six auditeurs seront placés auprès du directeur-général.
Art. 3. A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante (1).
(1) Voy. Décret du 18 novembre 1810.
Art. 4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on {20 cl.1} ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels, qui seront supprimés reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés.
Art. 5. Les imprimeurs seront brevetés et assermentés. (1)
(1) Voy. Décret du 18 novembre 1810.
Art. 6. Ils seront tenus d'avoir, à Paris, quatre presse, et dans les départemens, deux. (1)
(1) Voy. Décret du 18 novembre 1810.
Art. 7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment, qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain.
Art. 8. On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.
Art. 9. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur-général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur; il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat.
SECTION Ire. De la garantie de l'administration.
Art. 10. Il est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain, et à l'intérêt de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur-général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.
Art. 11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de dates, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police.
Art. 12. L'imprimeur remettra ou adressera sur-lechamp au directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre, aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre; et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé.
Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.
Art. 13. Le directeur-général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l'examen de l'ouvrage, et surseoir à l'impression.
{20 cl.2} Art. 14. Lorsque le directeur-géneral aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons, pour remplir cette fonction, sur l'avis du directeur-général et sur la proposition de notre ministre de l'intérieur.
Art. 15. Notre ministre de la police générale et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10 : en ce cas, le manuscrit sera envoyé, dans les vingt-quatre heures, au directeur-général, comme il est dit cidessus.
Art. 16. Sur le rapport du censeur, le directeurgénéral pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.
Art. 17. En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen.
Art. 18. Un nouveau censeur en sera chargé : il rendra compte au directeur-général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement.
Art. 19. Lorsque le directeur-général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du sépartement auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et, sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.
Art. 20. Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur-général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive êtrte soumis à l'examen, ils requerront le directeur-général d'ordonner qu'il soit examiné.
Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur. (1)
(1) Voy. décret du 3 mai 1810.
SECTION II. De la garantie des auteurs et imprimeurs.
Art. 21. Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l'impression, soumettre à l'examen l'ouvrage qu'il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris, au secrétariat du directeur-général; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.
Art. 22. Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux art. 14, 15, 16, 17 et 18.
{21 cl.1} SECTION III. Dispositions relatives à l'exécution des deux sections précédentes.
Art. 23. Lorsque le directeur-général pensera qu'il n'y a pas lieu à examiner un ouvrage et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur-général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l'imprimeur; et il pourra alors être donné suite à l'impression.
Art. 24. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d'office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'art. 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur-général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.
Art. 2[5]. Si le directeur-général, sur l'avis censeur, a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.
Art. 26. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur déparrement; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.
Art. 27. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'art. 24, ne pourra être suspendue, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.
En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil-d'Etat, un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspensson.
Art. 28. Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront envoyés à notre Conseil-d'Etat pour être statué définitivement.
Art. 29. A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.
{21 cl.2} Art. 30. Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur-général de l'imprirmrie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et l'intérêt de l'Etat
Art. 31. La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.
Art. 32. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.
Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.
Art. 33. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonnes vie et mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain.
Art. 34. Ancun livre en langue française ou latine imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée.
Art. 35. Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage.
Le tarif en sera rédigé par le directeur-général de la librairie, et délibéré en notre Conseil-d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur (1).
(1) Voy. décret du 14 décembre 1810.
Art. 36. Indépendamment des dispositions de l'art. 34, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France ne pourra être introduit en France, sans une permission du directeur-général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.
Art. 37. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger sera mis, par le préposé des douanes , sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.
Art. 38. Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.
(1) Voy. loi du 19 juillet 1793[, art. 1 et 2].
Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui {22 cl.1} en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans (1).
(1) Ce réglement est applicable aux héritiers et cessionnaires qui étaient encore dans le délai de dix ans, en ce sens qu'il a prolongé leurs droits jusqu'au délai de vingt ans.
Ce réglement s'applique à tous les ayans-cause de l'auteur, c'est-à-dire à ses ascendants, collatéraux et cessionnaires, tout comme à sa veuve et à ses enfans (Consultation de M. Locré; S. 17, 2, 282).
Voy. décret du 19 juin 1811 2.
Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayans-cause, comme il est dit à l'article précédent (1).
(1) Voy. avis du conseil-d'Etat du 25 août 1811.
[Voyez le commentaire [19] de l'art. 1 de la loi du 19 juillet 1793] (30 avril 1825; Cass. S. 25, 1, 202).
SECTION Ire. Des délits en matière de librairie, et du mode de les punir et de les constater.
Art. 41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :
1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur;
2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrite aux art. 11 et 12;
3°. Si, l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication;
4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur-général;
5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police gênerale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procèsverbal dont il est parlé article 24;
6°. Si, étant imprimé à l'étranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé;
7°. Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou éditeur, ou de leurs ayans-cause.
Art. 42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayans-cause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.
Art. 43. Les peines seront prononcées, et les dommages-intérêts seront arbitrés par le {22 cl.2} tribunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois (1).
(1) Voy. loi du 19 juillet 1793, [art. 4 et 5].
Art. 44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.
SECTION II. Des modes de constater les délits et contraventions.
Art. 45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes, pour les livres venant de l'étranger.
Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur-général.
Art. 46. Les objets saisis seront déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou au commissariat général de la sous-préfecture, ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.
Art. 47. Nos procureurs-généranx on impériaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procèsverbaux dûment affirmés.
Art. 48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Paris, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :
Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil-d'Etat, un pour le directeur-général de la librairie. 3
Art. 49. Il sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'article 3, sur ce qui concerne :
1°. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police;
2°. Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus;
{23 cl.1} 3°. Les fondeurs de caractères;
4°. Les graveurs;
5°. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et librairie. 4
Art. 50. Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil-d'Etat, sur la proposition du directeurgénéral de la librairie et le rapport de notre ministre de l'intérieur.
Art. 51. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.