L�gislation belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pn: Pasinomie --- Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique --- (Bruxelles; ...)

25 JANVIER 1817. — Loi �tablissant les droits qui peuvent �tre exerc�s dans les Pays-Bas, relativement � l'impression et � la publication d'ouvrages litt�raires et de productions des arts.

{Pn 81 cl.1} (Journ. offic., n. V) (1) 1.

(1) Message royal � la 2e chambre le 16 d�cembre 1816. — Gaz. du 29 janvier 1817. — Rapport de la section centrale le 31 d�cembre 1816. — Gaz. du 1er janvier 1817. — Adoption � l'unanimit�, le 3 janvier 1817. — Arch. de la chambre des repr�sentants. — Adh�sion de la 1re chambre annonc�e � la seconde, le 27 janvier. — Gaz. du 28. — Voy. 23 septembre 1814.

NOUS, GUILLAUME, etc.

A tous ceux qui les pr�sentes verront, salut! savoir faisons :

Ayant pris en consid�ration qu'il importe d'�tablir d'une mani�re uniforme les droits {Pn 81 cl.2} qui peuvent �tre exerc�s dans notre royaume relativement � l'impression et � la publication d'ouvrages litt�raires et de productions des arts;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les �tats g�n�raux, avons statu�, comme nous statuons par les pr�sentes.

ART. 1er. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions litt�raires ou productions des arts, un droit exclusivement r�serv� � leurs auteurs, et � leurs ayants cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abr�g� ou sur une �chelle r�duite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues, orn�s ou non orn�s de gravures ou autres accessoires de l'art (2).

(2) [{Pn 81 cl.1} ]La seule possession de la copie manuscrite d'un ouvrage, certifi�e par le propri�taire de cet ouvrage, ne peut donner au porteur le droit {Pn 81 cl.2} exclusif de publier cet ouvrage. — 6 ao�t 1835, C. de Brux.: Jurisp. 1835, t. II, p. 407.

2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages litt�raires originairement publi�s en pays �tranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants cause, de publier par la voie de l'impression, vendre ou faire vendre leurs traductione des ouvrages litt�raires susmentionn�s (3).

(3) « Sur l'article 2 on a remarqu� qu'il est � craindre qu'un droit exclusif accord� � une traduction pourrait emp�cher la production d'une meilleure et nuire ainsi contre l'intention de la loi, aux progr�s de la bonne litt�rature, mais ou a r�pondu � cette objection que cet article n'accorde un privil�ge aux traducteurs que pour leurs propres traductions, et non pour les traductions des m�mes ouvrages faites par d'autres, d'o� il r�sulte que la crainte manifest�e par les susdits membres est r�ellement sans fondement. » Rapport de la section centrale.

3. Le droit de copie d�crit aux articles pr�c�dents ne pourra durer que vingt ans apr�s le d�c�s de l'auteur ou du traducteur.

4. Toute infraction du droit de copie pr�cit� soit par une premi�re publication d'un ouvrage encore in�dit de litt�raturo ou d'art, soit par la r�impression d'un ouvrage d�j� publi�, sera r�put�e contrefa�on, et punie comme telle de la confiscation, au profit du propri�taire du manuscrit ou de l'�dition {Pn 82 cl.1} primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefa�on, qui seront trouv�s dans le royaume, ainsi que du payement � verser entre les mains du m�me propri�taire, de la valeur de 2000 exemplaires, calcul�e suivant le prix de commission de l'�dition l�gale, et ce ind�pendamment d'une amende qui ne pourra pas exc�der la somme de mille florins, ni �tre moindre de cent florins, au profit de la caisse g�n�rale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra en outre le contrefacteur, en cas de r�cidive, et eu �gard la la gravit� des circonstances, �tre d�clar� inhabile � exercer � l'avenir l'�tat d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans pr�judice des dispositions et des peines contre la falsification, statu�es ou � statuer par les lois g�n�rales (4).

Sont d�fendues sous les m�mes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefa�ons �trang�res d'ouvrages originaux, de litt�rature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.


(4) On a encore dit que la peine statu�e en l'article 4 contre les contrefacteurs en cas de r�cidive est beaucoup trop forte et cons�quemment on a �mis le vœu que la clause suivante soit supprim�e. “ Et pourra en outre le contrefacteur en cas de r�cidive et eu �gard � la gravit� des circonstances, �tre d�clar� inhabile � exercera � l'avenir l'�tat d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, etc. ”

» A cette observation d'autres ont r�pondu que d'apr�s les termes dont la loi se sert et pourra, cette peine n'est pas absolue, mais facultative d'apr�s la gravit� des circonstances; et ainsi, puisque l'application de cette peine est abandonn�e � l'�quit� et � la discussion des juges, on a lieu de croire qu'elle ne sera jamais inflig�e que dans des cas extr�mement rares dans lesquels des circonstances aggravantes exigeraient une s�v�rit� [{Pn 82 cl.2}] extraordinaire. » Rapport de la section centrale.

5. Dans les dispositions des articles pr�c�dents, ne sont pas comprises les �ditions compl�tes ou partielles, des œuvres des auteure classiques de l'antiquit�, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les �ditions des Bibles, anciens ou nouveaux Testaments, Cat�chismes, Pseautiers, livres de pri�res, livres scolastiques, et g�n�ralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, {Pn 82 cl.2} sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privil�ges ou octrois d�j� accord�s pour les objets mentionn�s au pr�sent article, et dont le terme n'est pas encore expir� (5).

Il est libre au surplus de faire conna�tre au public dans les journaux et ouvrages p�riodiques, au moyen d'extraits et de critiques, la nature et le m�rite des productions litt�raires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.


(5) Le droit exclusif de copie ou de r�impression d'un livre d'�glise et notamment d'un manuel de plain-chant, auquel un editeur aurait fait des additions ne lui est pas garanti par la loi. — 15 f�v. 1827, C. de Li�ge; Ann. de Jurisp. 1827, t. II, p. 624.

— Le seul fait qu'un nouveau dictionnaire hollandais contient un grand nombre de mots qui se trouvent dans d'autres dictionnaires pr�c�demment publi�s, ne suffit pas pour le faire consid�rer comme contrefa�on des pr�c�dents, lorsque d'ailleurs il n'est pas publi� comme une nouvelle �dition de ceux-ci, que le titre est enti�rement diff�rent, et que loin d'en �tre une copie servile, il renferme une foule d'additions, de changements et d'observations. — 31 mai 1828, C. de Brux.; Jurisp. de la Cour, 1828, t, I, p. 289.

6. Pour pouvoir r�clamer le droit de copie, dont il est fait mention � l'art. 1 et 2, tout ouvrage de litt�rature ou d'art qui sera publi� dans les Pays-Bas apr�s la promulgation de la pr�sente loi, devra, � chaque �dition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une r�impression, remplir les conditions suivantes, savoir :

a. Que l'ouvrage soit imprim� dans une des imprimeries du royaume.

b. Que l'�diteur soit habitant des Pays� Bas, et que son nom, seul ou r�uni � celui du co-�diteur �tranger, soit imprim� sur la page du titre, ou � d�faut de titre, � l'endroit de l'ouvrage le plus convenable avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'�poque de la publication de l'ouvrage.

c. A chaque �dition qui sera faite d'un ouvrage, l'�diteur en remettra � l'administration communale de son domicile, � l'�poque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et � d�faut de titre � {Pn 83 cl.1} la premi�re page, la signature de l'�diteur, la date de la remise, et une d�claration �crite, dat�e et sign�e par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant, avec d�signation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera r�c�piss� � l'�diteur et fera parvenir le tout au d�partement de l'int�rieur (5).

(5) L'�diteur de tout ouvrage de litt�rature ou d'art, doit pour pouvoir r�clamer le droit de copie, d�poser les trois exemplaires � l'administration communale de son domicile; il ne suffit pas que ce d�p�t ait �t� fait � une autre administration communale. — 28 juin 1832, C. de Bruxelles; Jurisp. de la Cour, 1832, t. II, p. 43.

7. Les dispositions de la pr�sente loi sont applicables � toutes les nouvelles �ditions ou r�impressions d'ouvrages de litt�rature ou d'art d�j� publi�s, lesquelles para�tront apr�s sa promulgation.

8. Toutes les actions qui pourraient r�sulter de la pr�sente loi, seront de la comp�tence des tribunaux ordinaires (6).


(6) La contrefa�on d'ouvrages litt�raires constitue encore aujourd'hui un d�lit dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels. — Pour que le minist�re public puisse poursuivre de ce chef, il faut que toutes les formalit�s prescrites pour exercer le droit de propri�t� aient �t� remplies � l'�gard de l'ouvrage original. — 8 novembre 1828 2, C. de Brux.; Jurisp. de la Cour, 1828, t. II, p. 127. — 16 ao�t 1837, C. de Brux.; Jurisp. de la Cour, 1838, t. II, p. 178.

— La formalit� de l'indication de l'�poque de la publication est exig�e aussi bien pour les estampes que pour les ouvrages litt�raires. — Ainsi jug� par le second arr�t.

Mandons et ordonnons que la pr�sente loi soit ins�r�e au Journal officiel, et que nos ministres et autres autorit�s qu'elle concerne, tiennent strictement la main � son ex�cution.


Notes

  1. Source utilis�e: Pasinomie — Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique Tome VI. 1er janvier 1817 – 31 d�cembre 1818 — Bruxelles; Admin. centrale de la pasicrisie [...]; 1860 (ce volume, dans une autre �dition, est le tome IV de la 2e s�rie)
  2. Pasicrisie belge, 2e s�rie, vol. VIII, T. I, pp.321-322.