{Pn 81 cl.1} (Journ. offic., n. V) (1) 1.
(1) Message royal à la 2e chambre le 16 décembre 1816. — Gaz. du 29 janvier 1817. — Rapport de la section centrale le 31 décembre 1816. — Gaz. du 1er janvier 1817. — Adoption à l'unanimité, le 3 janvier 1817. — Arch. de la chambre des représentants. — Adhésion de la 1re chambre annoncée à la seconde, le 27 janvier. — Gaz. du 28. — Voy. 23 septembre 1814.
NOUS, GUILLAUME, etc.
A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons :
Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits {Pn 81 cl.2} qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts;
A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes.
ART. 1er. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs, et à leurs ayants cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art (2).
(2) [{Pn 81 cl.1} ]La seule possession de la copie manuscrite d'un ouvrage, certifiée par le propriétaire de cet ouvrage, ne peut donner au porteur le droit {Pn 81 cl.2} exclusif de publier cet ouvrage. — 6 août 1835, C. de Brux.: Jurisp. 1835, t. II, p. 407.
2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants cause, de publier par la voie de l'impression, vendre ou faire vendre leurs traductione des ouvrages littéraires susmentionnés (3).
(3) « Sur l'article 2 on a remarqué qu'il est à craindre qu'un droit exclusif accordé à une traduction pourrait empêcher la production d'une meilleure et nuire ainsi contre l'intention de la loi, aux progrès de la bonne littérature, mais ou a répondu à cette objection que cet article n'accorde un privilège aux traducteurs que pour leurs propres traductions, et non pour les traductions des mêmes ouvrages faites par d'autres, d'où il résulte que la crainte manifestée par les susdits membres est réellement sans fondement. » Rapport de la section centrale.
3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.
4. Toute infraction du droit de copie précité soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littératuro ou d'art, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon, et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition {Pn 82 cl.1} primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du payement à verser entre les mains du même propriétaire, de la valeur de 2000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra pas excéder la somme de mille florins, ni être moindre de cent florins, au profit de la caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra en outre le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard la la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification, statuées ou à statuer par les lois générales (4).
Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux, de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.
(4) On a encore dit que la peine statuée en l'article 4 contre les contrefacteurs en cas de récidive est beaucoup trop forte et conséquemment on a émis le vœu que la clause suivante soit supprimée. “ Et pourra en outre le contrefacteur en cas de récidive et eu égard à la gravité des circonstances, étre déclaré inhabile à exercera à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, etc. ”
» A cette observation d'autres ont répondu que d'après les termes dont la loi se sert et pourra, cette peine n'est pas absolue, mais facultative d'après la gravité des circonstances; et ainsi, puisque l'application de cette peine est abandonnée à l'équité et à la discussion des juges, on a lieu de croire qu'elle ne sera jamais infligée que dans des cas extrêmement rares dans lesquels des circonstances aggravantes exigeraient une sévérité [{Pn 82 cl.2}] extraordinaire. » Rapport de la section centrale.
5. Dans les dispositions des articles précédents, ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles, des œuvres des auteure classiques de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des Bibles, anciens ou nouveaux Testaments, Catéchismes, Pseautiers, livres de prières, livres scolastiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, {Pn 82 cl.2} sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expiré (5).
Il est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et de critiques, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.
(5) Le droit exclusif de copie ou de réimpression d'un livre d'église et notamment d'un manuel de plain-chant, auquel un editeur aurait fait des additions ne lui est pas garanti par la loi. — 15 fév. 1827, C. de Liège; Ann. de Jurisp. 1827, t. II, p. 624.
— Le seul fait qu'un nouveau dictionnaire hollandais contient un grand nombre de mots qui se trouvent dans d'autres dictionnaires précédemment publiés, ne suffit pas pour le faire considérer comme contrefaçon des précédents, lorsque d'ailleurs il n'est pas publié comme une nouvelle édition de ceux-ci, que le titre est entièrement différent, et que loin d'en être une copie servile, il renferme une foule d'additions, de changements et d'observations. — 31 mai 1828, C. de Brux.; Jurisp. de la Cour, 1828, t, I, p. 289.
6. Pour pouvoir réclamer le droit de copie, dont il est fait mention à l'art. 1 et 2, tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi, devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression, remplir les conditions suivantes, savoir :
a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.
b. Que l'éditeur soit habitant des Pays Bas, et que son nom, seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.
c. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et à défaut de titre à {Pn 83 cl.1} la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera parvenir le tout au département de l'intérieur (5).
(5) L'éditeur de tout ouvrage de littérature ou d'art, doit pour pouvoir réclamer le droit de copie, déposer les trois exemplaires à l'administration communale de son domicile; il ne suffit pas que ce dépôt ait été fait à une autre administration communale. — 28 juin 1832, C. de Bruxelles; Jurisp. de la Cour, 1832, t. II, p. 43.
7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.
8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires (6).
(6) La contrefaçon d'ouvrages littéraires constitue encore aujourd'hui un délit dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels. — Pour que le ministère public puisse poursuivre de ce chef, il faut que toutes les formalités prescrites pour exercer le droit de propriété aient été remplies à l'égard de l'ouvrage original. — 8 novembre 1828 2, C. de Brux.; Jurisp. de la Cour, 1828, t. II, p. 127. — 16 août 1837, C. de Brux.; Jurisp. de la Cour, 1838, t. II, p. 178.
— La formalité de l'indication de l'époque de la publication est exigée aussi bien pour les estampes que pour les ouvrages littéraires. — Ainsi jugé par le second arrêt.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que nos ministres et autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.