L�gislation belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pn: Pasinomie --- Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique --- (Bruxelles; ...)

19 = 24 1 JUILLET 1793. — D�cret de la Convention Nationale relatif aux droits de propri�t� des auteurs d'�crits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs 2..

{Pn 301 cl.2} (L. 15, 139; B. 32, 147; Mon. du 20 juill. 1793. Rapp. Lakanal.) 3.
    Voy. loi du 30 AOUT et 1er SEPTEMBRE {Pn 302 cl.1} 1793 4; du 25 PRAIRIAL an 3; d�cret du 7 GERMINAL an 13; du 5 FÉVRIER 1810.

Art. 1er. Les auteurs d'�crits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie enti�re du droit exclusif de vendre, faire vendre, {Pn 302 cl.2} distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la R�publique, et d'en c�der la propri�t� en tout ou en partie (1).


[{Pn 302 cl.1}] (1) [-1-] Pour constituer le d�lit de contrefa�on, il n'est pas n�cessaire que l'ouvrage contrefait soit enti�rement imprim� et m�me qu'il en ait �t� d�bit� quelques exemplaires. Les coop�rateurs de la contrefa�on, non d�sign�s dans le proc�s verbal de saisie, peuvent �tre impliqu�s dans la poursuite correctionnelle (2 juillet 1807; Cass. S. 7, 1, 465 5).

[-2-] [semblable au commentaire 21 de l'article 425 du Code p�nal.] (2 d�cembre 1814; Cass. S. 15, 1, 60).

[-3-] La production d'un ouvrage d'art, tel qu'une gravure sur m�tal, peut constituer le d�lit de contrefa�on, bien que le sujet principal de cet ouvrage soit dans le domaine public, s'il est accompagn� d'ornements particuliers de l'invention d'autrui.

[-4-] Les ornements, quoique purement accessoires, n'en sont pas moins la propri�t� exclusive de l'inventeur. De l�g�res diff�rences dans l'imitation des ornements n'emp�cheraient pas au surplus qu'il y e�t contrefa�on (9 f�vrier 1832; Paris, S. 32, 2, 561).

[-5-] Le plagiat n'est pas contrefa�on; il n'est pas r�put� atteinte � la propriet� lill�raire. Ce n'est pas l� le fait prohib� de r�impression de partie d'un livre imprim� et appartenant � un autre. Voy. arr�t du conseil du 30 ao�t 1777 et 13 juillet 1778. L'emprunt, � un ouvrage d�j� publi�, d'un certain nombre de morceaux fondus dans le corps de l'ouvrage nouveau, ne constitue pas le d�lit de contrefa�on, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publi� diff�re essentiellement du premier, par son titre, son format, sa composition et son objet (15 f�vrier 1820; Cass. S. 20, 1, 257).

[-6-] [semblable au commentaire 19 de l'article 425 du Code p�nal.] (3 juillet 1812; Cass. S. 12, 1, 265).

[-7-] Il y a contrefa�on d'un livre, de la part de celui qui emploie son titre et son style, encore qu'il y fasse de nombreuses corrections et additions (28 flor�al an 12; Cass. S. 5, l, 20).

[-8-] Il y a contrefa�on lorsque, entre l'ancien ouvrage et le nouveau, il y a assimilation dans les termes, analogie dans les �l�ments, et m�me ordre dans l'ex�cution, � quelques suppressions pr�s (3 mars 1826; Cass. S. 26, 1, 364; D. 6, 1, 265).

[-9-] Il n'y pas contrefa�on dans la r�daction et distribution faites par un chef d'�coles � ses �l�ves, des �l�ments d'instruction extraits d'ouvrages publi�s sur les mati�res enseign�es dans [{Pn 302 cl.2}] l'�cole (23 janvier 1829; Cass. S. 29, 1, 201; D. 29, 1, 123).

[-10-] Lorsque d'ailleurs aucun exemplaire n'a �t� vendu ni distribu� � d'autres qu'aux �l�ves (22 mars 1828; Paris, S. 28, 2, 201; D. 29, l, 123).

[-11-] La reproduction en bronze d'un sujet puis� dans un tableau ou dans une gravure appartenant � autrui ne constitue pas le d�lit de contrefa�on (3 d�cembre 1831; Paris, S. 32, 2, 278; D. 32, 2, 81).

[-12-] [semblable au commentaire 20 de l'article 425 du Code p�nal.] (5 brumaire an 13; Cass. S. 5, 2, 32).

[-13-] N'est pas contrefacteur celui qui r�imprime ou grave en France, sans la permission de l'auteur, un ouvrage publi� en pays �tranger par un auteur �tranger 6 (17 nivose an 13; Cass. S. 5, 2, 116).

[-14-] Dans le conflit d'un privil�ge d'auteur fran�ais et d'une propri�t� de libraire belge, la pr�f�rence appartient au privil�ge de l'auteur fran�ais 7 (29 thermidor an 11; Cass. S. 4, 1, 34).

[-15-] Si, apr�s une premi�re publication faite dans l'�tranger, un auteur publie de nouveau son ouvrage en France, en remplissant les formalit�s prescrites pour assurer sa propri�t�, toute r�impression post�rieure est une contrefa�on. Il n'y a plus lieu � invoquer le principe que tout ouvrage publi� dans l'�tranger peut �tre r�imprim� en France sans qu'il y ait contrefa�on (30 janvier 1818; Cass. S. 18, 1, 222).

[-16-] Mais si d�j�, et ant�rieurement au d�p�t, l'ouvrage avait �t� publi� en Francc, � la suite de la publication faite � l'�tranger, il reste dans le domaine public, et peut d�s lors �tre grav� et imprim� par toute personne, sans qu'il y ait contrefa�on (26 novembre 1828; Paris, S. 29, 2, 6; D. 29. 2, 1).

[-17-] Le Fran�ais qui acquiert d'un �tranger le droit d'imprimer, de graver et de vendre exclusivement en France un ouvrage litt�raire ou musical non encore publi� en pays �tranger, obtient, en se conformant � cette loi, ant�rieurement � la publication de l'ouvrage en pays �tranger, l'exercice exclusif de la propri�t� qui leur est conf�r�e. En cons�quence, il a droit � la protection et � tous les avantages que la loi accorde aux auteurs (23 mars 1810, Cass. S. 11, 1, 16).

[-18-] Les �v�ques sont propri�taires de leurs instructions pastorales. Il y a contrefa�on � les imprimer sans leur autorisation (26 thermidor an 12; Cass. S. 4, 1, 353).

[-19-] L'�v�que qui a compos� un cat�chisme pour l'usage de son dioc�se peut, soit comme auteur et propri�taire, soit comme surveillant et censeur des livres d'�glise, vendre � un {Pn 303 cl.1} imprimeur-libraire le privi1�ge exclusif d'imprimer ce cat�chisme. Il y a contrefa�on de la part de celui qui le r�imprime sans autorisation 8 (30 avril 1825; Cass. S. 25, 1, 02; D. 25, 1, 307).

[-20-] Le d�cret du 7 germinal an 13, en statuant que les livres d'�glise, d'heures et de pri�re, ne pourraient �tre imprim�s ou r�imprim�s que d'apr�s la permission donn�e par les �v�ques dioc�sains, n'a point entendu donner aux �v�ques le droit d'accorder un privil�ge exclusif, � l'effet d'imprimer ou r�imprimer les livres de cette nature. Il laisse en vigueur les principes ant�rieurs sur la propri�t� litt�raire; il ne fait que soumettre ces sortes d'ouvrages � une nouvelle formalit� r�glementaire 9 (d�cret du 17 juin 1809; Cass. S. 17, 2, 181; J. C. t. 1, p.262).

[-21-] Cependant un arret de la Cour de cassation a d�cid� que les livres d'�glise, et notamment les br�viaires, ne sont pas essentiellement dans le domaine publix; qu'ils ne peuvent �tre imprim�s et publi�s sans la permission des �v�ques; que l'impression de ces sortes d'ouvrages devait �tre punie par une amende et des dommages-int�r�ts, comme la contrefa�on en mati�re de propri�t� litt�raire (23 juillet 1830; Cass. S. 30, 1, 293; D. 30, 1, 364).

[-22-] Aux tribunaux, et non � l'autorit� administrative, est attribu�e la connaissance des contestations qui s'�l�veraient entre particuliers, sur l'ex�cution du d�cret du 7 germinal an 13, qui statue que l'impression et la r�impression des livres d �glise ou de pri�res ne pourra avoir lieu que d'apr�s la permission accord�e par les �v�ques dioc�sains (d�cret du 17 juin 1809; S. 17, 2, 181, et J. C. t. 1, p.292).

Un ouvrage qui est la propri�t� de son auteur ne peut �tre r�imprim� sans son consentement, sous pr�texte que la r�impression aurait �t� ordonn�e ou autoris�e au nom de l'Etat, dans un but d'utilit� publique (3 mars 1826; Cass. S. 26, 1, 364).

2. Leurs h�ritiers ou cessionnaires jouiront du m�me droit durant l'espace de dix ans apr�s la mort des auteurs.

3. Les officiers de paix seront tenus de {Pn 303 cl.1} faire confisquer, � la r�quisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs h�ritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des �ditions imprim�es ou grav�es sans la permission {Pn 303 cl.2} formelle et par �crit des auteurs (2).


[{Pn 303 cl.1}] (2) [-1-] En mati�re de propri�l� litt�raire, les commissaires de police ou les juges-de-paix ont seuls qualit� pour saisir les exemplaires pr�tendus contrefaits (9 mess. an 13; Cass. S. 5, 2, 84).

[-2-] En mati�re de contrefa�on, un proc�s-verbal qui n'est pas vici� de nullit� l�gale, mais qui est fait de mani�re � n'inspirer aucune confiance, peut, par cela seul, �tre �cart� (5 flor�al an 13; Cass. S. 5, 2, 71).

Voy. notes sur l'article 1er. Voy. aussi la loi du 25 prairial an 3[: ce d�cret interpr�tatif modifie l�g�rement l'attribution de la fonction de saisie pr�vue par le pr�sent art.3 (Pasinomie, 1�re s�rie, T.6 – Lois fran�aises, p.528)].

4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au v�ritable propri�taire une somme �quivalente au prix de trois mille exemplaires de l'�dition originale (3).


[{Pn 303 cl.1}] (3) [-1-] Le minist�re public peut poursuivre, seul et d'office, un d�lit de contrefa�on en mati�re d'ouvrages litt�raires. Il le peut sans l'adjonction d'un agent du Gouvernement, encore qu'il s'agisse d'une contrefa�on d'une propri�t� litt�raire de l'Etat. Celui � qui le propri�taire d'un ouvrage litt�raire a c�d� le droit d'en faire une �dition, peut, comme partie civile, poursuivre les contrefacteurs. Les dispositions de cette loi [{Pn 303 cl.}] ne sont pas restreintes aux seuls auteurs (7 prairial an 11; Cass. S. 7, 2, 875).

[-2-] La contrefa�on d'un ouvrage litt�raire est un d�lit dont la connaissance appartient essentiellement aux tribunaux correctionnels. Il y a lieu de casser tout jugement ou arr�t qui d�cident le contraire (21 prairial an 11; Cass. S. 7, 2, 862; idem, S. 5, 1, 20).

[-3-] Le cessionnaire d'une �dition a qualit� comme l'auteur m�me pour poursuivre les contrefacteurs (28 flor�al an 12; S. 5, l, 20).

[-4-] La contrefa�on d'un ouvrage, lorsque la propri�t� n'est plus contest�e, donne ouverture de plano � une action correctionnelle (27 ventose an 9; Cass. S. 1, 2, 557).

[-5-] Lorsqu'un libraire fond dans l'�dition d'un ouvrage qu'il a le droit d'imprimer un autre ouvrage dont il n'a pas la propri�t�, les dommages-int�r�ts, � raison de cette contrefa�on partielle, ne doivent pas �tre �lev�s � la valeur de l'ouvrage entier; ils doivent seulement �tre calcul�s d'apr�s la valeur de la portion d'ouvrage qui n'appartenait pas � l'�diteur (4 septembre 1812; Cass. S. 21, 1, 288).

[-6-] Cette loi, en condamnant tout contrefacteur � payer au v�ritable propri�taire de l'ouvrage contrefait une somme �quivalente au prix de trois mille exemplaires de l'�dition originale, n'autorise point les tribunaux � proc�der eux-m�mes � l'estimation de l'ouvrage contrefait. Dans ce cas, les juges ne pourront statuer que d'apr�s un rapport d'experts (Code, 3 brumaire an 4, art.456; 6 nivose an 12; Cass. S. 7, 2, 874). 10

[-7-] La prescription du d�lit de contrefa�on ne s'�tend pas au fait de d�lit ou de d�bit de l'ouvrage contrefait. Ainsi, bien que le contrefacteur se trouve � l'abri de toutes recherches par suite de la prescription, quant au d�lit de contrefa�on lui-m�me, cependant il peut �tre pursuivi et condamn� comme d�bitant de l'ouvrage contrefait, s'il en a d�bit� des exemplaires depuis moins de trois ans (26 juill. 1828; Paris, S. 29, 2, 219).

[-8-] L'article 429 du Code penal porte que le produit des confiscations ou des recettes confisqu�es, provenant des exemplaires contrefaits, seront remis au propri�taire pour l'indemniser d'autant du pr�judice qu'il aura souffert, et que le surplus de son indemnit�, ou l'enti�re indemnit�, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqu�s ni saisie de recette, sera r�gl� par les voies ordinaires. — Le vœu de cet article est suffisamment rempli si, l'�dition ayant �t� presque totalement vendue, les exemplaires restant sont remis au propri�taire, sans que le contrefacteur soit condamn� � rendre le prix des exemplaires vendus. Quant au surplus de l'indemnit�, les juges ont le choix de la fixer eux-m�mes, s'ils ont les documens n�cessaires, ou de la faire r�gler par experts (30 janvier 1818, Cass. S. 18, 1, 222; D. 18, 1, 193.) Voy. R�pertoire de Jurisprudence, verbo CONTREFAÇON, p.111, en note, sur l'effet de l'art. 429 du Code p�nal.

{Pn 304 cl.1} 5. Tout d�bitant d'�dition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au v�ritable propri�taire une somme �quivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'�dition originale (4).


(4) [-1-] Un libraire ne peut �tre r�put� coupable du d�bit d'une �dition contrefaite, par cela seul qu'il l'a annonc�e sur son catalogue, comme �tant de son fonds (2 d�c. 1808; Cass. S. 10, 1, 253). 11

[-2-] La r�union d'un pays � la France produit cet effet, qu'un libraire du pays r�uni, en possession de vendre l'�dition contrefaite d'un ouvrage fran�ais, ne peut plus continuer son d�bit. Lorsqu'il y a lieu lieu � indemnit� pour d�bit d'ex�cution contrefaite, ce n'est pas le prix des marchands, mais le prix annonc� pour le public, qui doit faire la base de l'indemnit� (29 frimaire an 14; Cass. S. 6, 1, 157).

6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de litt�rature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera oblig� d'en d�poser deux exemplaires � la biblioth�que nationale ou au cabinet des estampes de la R�publique, dont il recevra un re�u sign� par le biblioth�caire; faute de quoi il ne pourra �tre admis en justice ponr la poursuite des contrefacteurs (5).


(5) [-1-] Il n'est pas n�cessaire que le d�p�t soit ant�rieur � la contrefa�on, pour que la contrefa�on puisse �tre poursuivie. Il suffit que le d�p�t pr�c�de l'�mission de la plainte ([Cass. 8 fructidor an XI] S. 4, 2, 15).

[-2-] L'auteur d'un ouvrage de sculpture n'est pas soumis � l'obligation g�n�rale de d�poser deux exemplaires de ses ouvrages � la biblioth�que royale (17 novembre 1814 12; Cass. S. 6, 1, 23).

[-3-] Il en est de m�me pour les auteurs d'ouvrages d'arts ex�cut�s sur m�taux, marbres, ivoires, bois ou toute autre mati�re solide et compacte (9 f�vrier 1832; Paris, S. 32, 2, 561).

[-4-] {Pn 304 cl.2} La disposition de l'article n'a �t� ni abrog�e ni modifi�e par l'article 48 du d�cret du 5 f�vrier 1810, qui prescrit aux imprimeurs le d�p�t d'un certain autre nombre d'exemplaires des ouvrages qu'ils impriment.

[-5-] A d�faut donc du d�p�t voulu par cet article, les auteurs ne peuvent poursuivre en justice les contrefacteurs de leurs ouvrages (30 juin 1832; Cass. S. 32, 1, 633; D. 32, 1, 289).

[-6-] Jug� en sens contraire, sur les conclusions conformes de M. le procureur g�n�ral Dupin, 10 mars 1834; S. 34, 1, 65; D. 34, 1, 113).

7. Les h�ritiers de l'auteur d'un ouvrage de litt�rature ou de gravure, ou de tout autre production de l'esprit ou du g�nie qui appartiennent aux beaux-arts, en auront la propri�t� exclusive pendant dix ann�es (6).


(6) [-1-] La facult� de r�imprimer, qui appartient � tous, apr�s le terme fix� en faveur des h�ritiers des auteurs, ne s'�tend pas aux augmentations par lesquelles un tiers encore vivant a compl�t� l'ouvrage; elle est born�e aux volumes sortis de la plume de l'auteur primitif (S. 17, 2, 282).

[-2-] Les cessionnaires de propri�t�s litt�raires, qui ont acquis avant cette loi, ont leurs droits r�gis par les lois existantes � l'�poque de la cession, non par la loi du 19 juillet 1793. (27 prairial an 11; Cass. S. 3, 2, 423; idem, 16 brumaire an 14; Cass. S. 6, 2, 925).


Notes

  1. 24 semble �tre la date de publication.
  2. Bien que ce d�cret soit implicitement remplac� par la loi du 25 janvier 1817, certaines dispositions demeureront en vigueur: voyez les nos 10, 11, 14 et 16 de nos extraits de la Pasicrisie.
        ANNOTATION BELGE. {Pn XIV}
    PUBLICATION. — Arr�t� des repr�sentants du peuple du 17 frimaire an IV (8 d�cembre 1795).
    LÉGISLATION. — Voyez l'arr�t� du 23 septembre 1814, la loi du 25 janvier 1817, l'arr�t�-loi du 21 octobre 1830 et leurs notes.
  3. Source utilis�e: Pasinomie ou Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glemens g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique S�rie 1 1788-1814, Vol. V 1er janvier 1793 – 19 janvier 1794 — Bruxelles; Libr. de Jurispr. H. Talier, [...]; 1834 (se trouve aussi dans Corps du Droit Fran�ais ou Recueil complet des Lois, D�crets, [...] mis en ordre et annot� par C.M. Galisset [...] Paris; au Bureau du Corps du droit fran�ais; 1833: Tome premier, Deuxi�me partie, p.1009)
  4. le d�cret du 1er septembre 1793 avait pour but d'« assurer aux auteurs dramatiques la propri�t� de leurs ouvrages, leur garantir les moyens d'en disposer avec une �gale libert� par la voie de l'impression et par celle de la repr�sentation » (Pasinomie, 1�re s�rie, T.5 – Lois fran�aises, p.412); � cet effet elle rapportait le d�cret du 30 ao�t 1792 qui �tablissait une diff�rence entre les th��tres parisiens et ceux de province (voir ce d�cret in Pasinomie, 1�re s�rie, T.4 – Lois fran�aises, pp.346-347).
  5. La notation du genre « S. 7, 1, 465 » renvoie au Recueil g�n�ral des lois et arr�t�s [...], par J.-B. Sirey.
    La notation du genre « D. 6, 1, 265 » renvoie � un autre recueil g�n�ral non identifi� mais probablement similaire: probablement celui de L.-M. Devilleneuve et A. Carette.
  6. On remarquera en passant que cet arr�t pr�figure l'attitude adopt�e en Belgique avant 1854!
  7. Cette partie de l'arr�t s'�claire de la fa�on suivante : « Un libraire qui a contrefait en pays �tranger un ouvrage fran�ais est passible des peines port�es par la loi du 19 juillet 1793, si depuis la r�union de ce pays � la France, il d�bite en France l'ouvrage contrefait [...]. / Les peines port�s par la loi du 19 juillet 1793 sont applicables m�me � un ouvrage dont l'auteur est mort avant [cette? illis.] loi. » (L.-M. Devilleneuve et A. Carette; Pasicrisie — Recueil g�n�ral de la jurisprudence des cours de France et de Belgique [...] (Bruxelles, Soc. typ. belge Adolphe Wahlen et Cie.; 1839 sqq.) 1re s�rie, vol. III Cass. (vent. an XI – 28 germ. an XIII), p.154.
  8. Formulation semblable dans une note (1) de l'article 1 du d�cret du 7 germinal an 13, et dans un commentaire de l'article 40 du d�cret du 5 f�vrier 1810.
  9. Formulation similaire dans une note (1) de l'article 1 du d�cret du 7 germinal an 13.
  10. Voir un autre arr�t en commentaire de l'article 427 du code p�nal.
  11. Voir un arr�t plus d�taill� en commentaire � l'article 426 du Code p�nal.
  12. L'arr�t de la Cour de cassation confirme le jugement premier qui commen�ait ainsi : « attendu que toutes les lois sur la mati�re rangent la sculpture dans la classe des beaux-arts; mais que jamais les sculpteurs n'ont �t� astreints � faire le d�p�t � la biblioth�que royale; qu'il n'existe aucune preuve qu'il en ait �t� fait aucun; — [...] » (Devilleneuve, Carette, Pasicrisie [...], 1�re s�rie, vol. 7, Cass., p.703 cl.2 (Bruxelles, Wahlen, 1841).