L�gislation belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pn: Pasinomie --- Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique --- (Bruxelles; ...)

7 GERMINAL AN 13 (28 mars 1805). — D�cret concernant l'impression des livres d'�glise, des heures et des pri�res

{Pn 162 cl.1} Voy. loi du 19 juillet 1793 1.

Art. 1er. Les livres d'�glise, les heures et les pri�res, ne pourront �tre imprim�s ou r�imprim�s que d'apr�s la permissions donn�e par les �v�ques dioc�sains; laquelle permission sera textuellement rapport�e et imprim�e en t�te de chaque exemplaire. (1)


(1)
Ce d�cret ne donne point aux �v�ques le droit d'accorder un privil�ge exclusif � l'effet d'imprimer ou r�imprimer les livres d'�glise, etc.; il ne fait que soumettre ces sortes d'ouvrages � une nouvelle formalit� r�glementaire 2.

L'�v�que qui a compos� un cat�chisme pour l'usage de son dioc�se peut, soit comme auteur, soit comme surveillant et censeur des livres d'�glise, vendre � un imprimeur-libraire le privi1�ge exclusif d'imprimer ce cat�chisme; il y a contrefa�on de la part de celui qui le r�imprime sans autorisation 3 (30 avril 1825; Cass. S. 25, 1, 202).

Art. 2. Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, r�imprimer des livres d'�glise, des heures ou ds pri�res, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conform�ment � la loi du 19 juillet 1793.

Art. 3. Le grand-juge, ministre de la justice, et les ministres de la police g�n�rale et des cultes, sont charg�s de l'ex�cution du pr�sent d�cret.


Notes

  1. Source utilis�e: Pasinomie — Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique 1�re s�rie, Tome 13. Lois fran�aises, 10 mai 1804 – 30 juin 1806 — Bruxelles; Libr. de jurisprud. de H. Tarlier; 1836.
  2. Formulation semblable dans le commentaire 20 de l'article 1 du d�cret du 19 juillet 1793.
  3. Formulation semblable dans le commentaire 19 de l'article 1 du d�cret du 19 juillet 1793.