{Pn 162 cl.1} Voy. loi du 19 juillet 1793 1.
Art. 1er. Les livres d'église, les heures et les prières, ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permissions donnée par les évêques diocésains; laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire. (1)
(1) Ce décret ne donne point aux évêques le droit d'accorder un privilège exclusif à l'effet d'imprimer ou réimprimer les livres d'église, etc.; il ne fait que soumettre ces sortes d'ouvrages à une nouvelle formalité réglementaire 2.
L'évêque qui a composé un catéchisme pour l'usage de son diocèse peut, soit comme auteur, soit comme surveillant et censeur des livres d'église, vendre à un imprimeur-libraire le privi1ège exclusif d'imprimer ce catéchisme; il y a contrefaçon de la part de celui qui le réimprime sans autorisation 3 (30 avril 1825; Cass. S. 25, 1, 202).
Art. 2. Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, des heures ou ds prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793.
Art. 3. Le grand-juge, ministre de la justice, et les ministres de la police générale et des cultes, sont chargés de l'exécution du présent décret.