L�gislation belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pn: Pasinomie --- Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique --- (Bruxelles; ...)

23 SEPTEMBRE 1814. — Arr�t� du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), concernant la libert� de la presse, et r�glement pour l'imprimerie, la librairie et les journalistes.

{Pn 275 cl.1} (Journ. offic., t. 3, n. XCVII, p.155) (1) 1.

(1) Voy. 7, 16, 24 janv., 17 avril, 3 ao�t, 25 sept. 1815; 29 juillet, 12 ao�t, 28 septembre 1816; 25 janvier 1817; 2 et 30 juillet 1822 2; 20 mai, 20 juin 1823 3; 25 janvier 1826; 9 janvier et 24 novembre 1827; 20 f�vrier, 29 mars 1828; 18 juin 1829. 4

Consid�rant qu'en vertu des lois et r�glements actuellement en vigueur sur l'imprimerie et la librairie, la libert� de la presse a �t� soumise � une surveillance souvent arbitraire;

Voulant, de plus, d�terminer et garantir les droits que les auteurs peuvent exercer sur leurs productions.

Sur le rapport de notre commissaire g�n�ral de l'int�rieur;

{Pn 275 cl.2} Le conseil priv� entendu;

Avons arr�t� et arr�tons:

Art. 1er. Les lois et r�glements �man�s sous le gouvernement fran�ais, sur l'imprimerie et la librairie, en y comprenant tout ce qui concerne les journaux, sont abrog�s dans le gouvernement de la Belgique, � dater de la publication du pr�sent arr�t� 5.

2. Chacun est responsable de ce qu'il �crit et publie, de ce qu'il imprime, vend ou distribue; l'imprimeur seul est responsable, si l'auteur n'est pas connu ou ne peut �tre d�sign� (2).

(2) L'imprimeur peut parfois �tre puni comme complice, encore bien qu'il mette la justice � m�me de punir l'auteur; sp�cialement il en est ainsi, quand il a provoqu� et demand� les articles incrimin�s. — 16 f�vrier 1827, cour de Bruxelles; Jurisprudence du 19e si�cle, 3e p., in-4°, ann�e 1827, p.28.

3. Tout imprim� qui para�t sans le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, et sans la d�signation de l'ann�e et de l'endroit de sa publication, sera consid�r� comme libelle; l'�diteur ou le colporteur sera poursuivi comme s'il en �tait l'auteur.

4. Toute exposition ou distribution d'�crits, de figures ou images, tendante � avilir la religion, ou � corrompre les mœurs, sera punie conform�ment � l'art. 287 du Code p�nal.

5. Tout auteur d'un ouvrage original, a le droit exclusif de le faire imprimer et d�biter dans le gouvernement de la Belgique, pendant sa vie; sa veuve et ses h�ritiers conservent le m�me droit pendant la leur.

6. Dans le cas de la publication d'un ouvrage posthume, la propri�t� appartient � le veuve et aux h�ritiers de l'auteur, et ils en jouissent pendant leur vie. 6

7. Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d'une personne �trang�re � sa famille, il ne pourra �tre publi�, ni pendant sa vie, ni pendant celle de ses h�ritiers, sans leur consentement, et le droit reconnu par l'art. 5 devra �tre respect�.

8. Apr�s l'extinction de la premi�re g�n�ration des h�ritiers d'un auteur, tout droit de propri�t� vient � cesser et tout ouvrage rentre dans la classe de ceux dont il sera parl�, art. 13.

{Pn 276 cl.1} 9. Il est d�fendu express�ment de r�imprimer ou de d�biter, et au cas que la r�impression ait eu lieu en pays �tranger, d'introduire, r�pandre ou vendre, dans le gouvernement de la Belgique, tout ouvrage original sur lequel l'auteur peut exercer le droit de propri�t� en vertu de l'art.5, sous peine de confiscation de tous les exemplaires non d�bit�s de la contrefa�on, et de plus, d'une amende de la valeur de trois cents exemplaires de l'ouvrage, � fixer d'apr�s le prix de vente; lesdites confiscation et amende sont au profit de celui qui a le droit de propri�t�; n�anmoins, celui qui n'aura introduit, dans la Belgique, qu'un seul exemplaire pour son usage, ne sera pas passible de l'amende, mais seulement de la confiscation.

10. La propri�t� de tout ouvrage original, imprim� ant�rieurement � la publication de pr�sent arr�t� est garantie � son auteur, conform�ment � l'art.5.

11. La traduction d'un ouvrage ne donne de droit � son auteur, que sur l'�dition qu'il publie : dans ce cas, le droit de propri�t� ne peut s'exercer que sur les notes ou commentaires joints � la traduction.

12. Il est d�fendu, sous les peines port�es en l'art. 9, de publier la traduction d'un ouvrage sur lequel l'auteur ou ses h�ritiers exercent encore leur droit de propri�t�, � moins qu'ils ne donnent leur consentement par �crit, ou que l'ouvrage traduit ne soit parvenu � la seconde �dition.

13. Sont except�es des pr�sentes dispositions, la Bible, les livres d'�glise ou d'�cole, les auteurs classiques, les ouvrages de sciences ou de litt�rature �trang�re, les almanachs, et en un mot, tous les ouvrages sur lesquels aucun habitant de ce gouvernement ne peut r�clamer un droit de propri�t�, soit parce qu'ils sont de toutes les nations, soit parce que le terme fix� par l'art. 5, s'est �coul�. La pr�sente exception ne portant que sur le texte et le droit de propri�t�, peut toujours s'exercer sur les notes ou augmentations que l'�diteur pourrait ajouter 7.

14. Tous r�dacteurs de journaux, feuilles d'annonces, ouvrages p�riodiques, sous quelque d�nomination que ce soit, sont tenus, soit pour en �tablir de nouveaux, soit pour continuer � publier ceux actuellement en circulation,de se munir de notre {Pn 276 cl.2} autorisation, qui ne leur sera accord�e que s'ils justifient, d'une mani�re satisfaisante, qu'ils ont au moins trois cents souscripteurs. Ceux qui ne se seront pas mis en r�gle avant le 10 octobre, cesseront toute publication. Ne sont pas compris dans la pr�sente disposition, quant au nombre de souscripteurs, ceux dont la feuille traitera uniquement d'objets relatifs � la litt�rature, aux arts et aux sciences.

15. Il sera envoy� � notre commissariat de l'int�rieur, avant leur distribution, trois exemplaires de tout ouvrage imprim� quelconque; ils devront �tre reli�s s'ils contiennent plus de cent feuillets. Nous nous r�servons de disposer ult�rieurement sur leur emploi; sont compris dans cette disposition tous les journaux et ouvrages p�riodiques, cartes et estampes.

16. Nos commissaires g�n�raux de l'int�rieur et de la justice sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent arr�t�, qui sera ins�r� au Journal officiel.


Notes

  1. Source utilis�e: Pasinomie — Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique Tome III. 1er janvier 1814 – 31 mars 1815 — Bruxelles; Admin. centrale de la pasicrisie [...]; 1860 (ce volume, dans une autre �dition, est le tome I de la 2e s�rie)
  2. Pasinomie imprime erronn�ment « 2 et 1822, 30 juillet 1822 », nous corrigeons.
  3. Pasinomie imprime erronn�ment « 25 mai 26 juin 1823 », nous corrigeons.
  4. Sauf autrement indiqu� ci-apr�s, il s'agit d'arr�t�s d'autorisation, en application de l'art. 14.
    Voir, pour janv. 1815: Pasinomie, T. 3 [2e s�r. T.1], pp.402, 452, 456-457.
    – pour avr.-sept. 1815: Pasinomie, T. 4 [2e s�r. T.2], pp.47, 283 (arr�t� du 3 ao�t 1815 ordonnant la publ. dans les d�partem. r�unis de l'arr�t� du 23 sept. 1814, concern. l'imprim. et la libr.), 365.
    – pour 1816: Pasinomie, T. 5 [2e s�r. T.3], pp.137-sqq. (circ. minist. du 29 juil. 1816 relative � la remise de 3 exempl. de tout ouvr. imprim�), ?? (12 ao�t 1816), 426-428 (loi du 28 sept. 1816 r�glant les peines � encourir par ceux qui publient des injures contre les puissances �trang�res).
    — pour 1817-1818: Pasinomie, T. 6 [2e s�r. T.4], pp.81-83 (loi du 25 janv. 1817 �tablissant les droits qui peuvent �tre exerc�s [...] relativ. � l'impr. et � la publ. d'ouvr. litt�r. et de product. des arts)
    — pour 1822: Pasinomie, T. 8 [2e s�r. T. 6], pp.270-271 (arr�t� du 2 juil. 1822 concernant l'impr. et l'�dition de pi�ces officielles par des particuliers), 307-308 (2 arr. roy. d'application de l'arr. roy. du 2 juil.)
    — pour 1823: Pasinomie, T.9 [2e s�r. T. 7], pp.312, 324
    — pour 1826: Pasinomie, T10 [2e s�r. T. 8], pp.392 (arr. roy. portant d�fense contre la contrefa�on des œuvres de Goethe dans le gd. duch� de Luxembourg), 324
    — pour 1827: ibid., p.498; Pasinomie, T11 [2e s�r. T. 9], pp.106-107 (arr. roy. d'application de l'arr. roy. du 2 juil. 1822)
    — pour 1828: ibid., pp.136 (id.), 152 (id.)
    — pour 1829: ibid., pp.300-301 (id.)
  5. Il nous a cependant paru int�ressant d'inclure le D�cret du 19 juillet 1793 relatif au droit de propri�t� des auteurs d'�crits en tout genre [...]
  6. Cette disposition est conforme � celle de l'article 1 du d�cret du 1er germinal an 13.
  7. Sur les livres d'�glise, voir Pasicrisie: Br. 13 f�vrier 1827 (2e s�rie, Cours de Belg., t.VII pp.56-57).