{Pn 275 cl.1} (Journ. offic., t. 3, n. XCVII, p.155) (1) 1.
(1) Voy. 7, 16, 24 janv., 17 avril, 3 ao�t, 25 sept. 1815; 29 juillet, 12 ao�t, 28 septembre 1816; 25 janvier 1817; 2 et 30 juillet 1822 2; 20 mai, 20 juin 1823 3; 25 janvier 1826; 9 janvier et 24 novembre 1827; 20 f�vrier, 29 mars 1828; 18 juin 1829. 4
Consid�rant qu'en vertu des lois et r�glements actuellement en vigueur sur l'imprimerie et la librairie, la libert� de la presse a �t� soumise � une surveillance souvent arbitraire;
Voulant, de plus, d�terminer et garantir les droits que les auteurs peuvent exercer sur leurs productions.
Sur le rapport de notre commissaire g�n�ral de l'int�rieur;
{Pn 275 cl.2} Le conseil priv� entendu;
Avons arr�t� et arr�tons:
Art. 1er. Les lois et r�glements �man�s sous le gouvernement fran�ais, sur l'imprimerie et la librairie, en y comprenant tout ce qui concerne les journaux, sont abrog�s dans le gouvernement de la Belgique, � dater de la publication du pr�sent arr�t� 5.
2. Chacun est responsable de ce qu'il �crit et publie, de ce qu'il imprime, vend ou distribue; l'imprimeur seul est responsable, si l'auteur n'est pas connu ou ne peut �tre d�sign� (2).
(2) L'imprimeur peut parfois �tre puni comme complice, encore bien qu'il mette la justice � m�me de punir l'auteur; sp�cialement il en est ainsi, quand il a provoqu� et demand� les articles incrimin�s. — 16 f�vrier 1827, cour de Bruxelles; Jurisprudence du 19e si�cle, 3e p., in-4°, ann�e 1827, p.28.
3. Tout imprim� qui para�t sans le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, et sans la d�signation de l'ann�e et de l'endroit de sa publication, sera consid�r� comme libelle; l'�diteur ou le colporteur sera poursuivi comme s'il en �tait l'auteur.
4. Toute exposition ou distribution d'�crits, de figures ou images, tendante � avilir la religion, ou � corrompre les mœurs, sera punie conform�ment � l'art. 287 du Code p�nal.
5. Tout auteur d'un ouvrage original, a le droit exclusif de le faire imprimer et d�biter dans le gouvernement de la Belgique, pendant sa vie; sa veuve et ses h�ritiers conservent le m�me droit pendant la leur.
6. Dans le cas de la publication d'un ouvrage posthume, la propri�t� appartient � le veuve et aux h�ritiers de l'auteur, et ils en jouissent pendant leur vie. 6
7. Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d'une personne �trang�re � sa famille, il ne pourra �tre publi�, ni pendant sa vie, ni pendant celle de ses h�ritiers, sans leur consentement, et le droit reconnu par l'art. 5 devra �tre respect�.
8. Apr�s l'extinction de la premi�re g�n�ration des h�ritiers d'un auteur, tout droit de propri�t� vient � cesser et tout ouvrage rentre dans la classe de ceux dont il sera parl�, art. 13.
{Pn 276 cl.1} 9. Il est d�fendu express�ment de r�imprimer ou de d�biter, et au cas que la r�impression ait eu lieu en pays �tranger, d'introduire, r�pandre ou vendre, dans le gouvernement de la Belgique, tout ouvrage original sur lequel l'auteur peut exercer le droit de propri�t� en vertu de l'art.5, sous peine de confiscation de tous les exemplaires non d�bit�s de la contrefa�on, et de plus, d'une amende de la valeur de trois cents exemplaires de l'ouvrage, � fixer d'apr�s le prix de vente; lesdites confiscation et amende sont au profit de celui qui a le droit de propri�t�; n�anmoins, celui qui n'aura introduit, dans la Belgique, qu'un seul exemplaire pour son usage, ne sera pas passible de l'amende, mais seulement de la confiscation.
10. La propri�t� de tout ouvrage original, imprim� ant�rieurement � la publication de pr�sent arr�t� est garantie � son auteur, conform�ment � l'art.5.
11. La traduction d'un ouvrage ne donne de droit � son auteur, que sur l'�dition qu'il publie : dans ce cas, le droit de propri�t� ne peut s'exercer que sur les notes ou commentaires joints � la traduction.
12. Il est d�fendu, sous les peines port�es en l'art. 9, de publier la traduction d'un ouvrage sur lequel l'auteur ou ses h�ritiers exercent encore leur droit de propri�t�, � moins qu'ils ne donnent leur consentement par �crit, ou que l'ouvrage traduit ne soit parvenu � la seconde �dition.
13. Sont except�es des pr�sentes dispositions, la Bible, les livres d'�glise ou d'�cole, les auteurs classiques, les ouvrages de sciences ou de litt�rature �trang�re, les almanachs, et en un mot, tous les ouvrages sur lesquels aucun habitant de ce gouvernement ne peut r�clamer un droit de propri�t�, soit parce qu'ils sont de toutes les nations, soit parce que le terme fix� par l'art. 5, s'est �coul�. La pr�sente exception ne portant que sur le texte et le droit de propri�t�, peut toujours s'exercer sur les notes ou augmentations que l'�diteur pourrait ajouter 7.
14. Tous r�dacteurs de journaux, feuilles d'annonces, ouvrages p�riodiques, sous quelque d�nomination que ce soit, sont tenus, soit pour en �tablir de nouveaux, soit pour continuer � publier ceux actuellement en circulation,de se munir de notre {Pn 276 cl.2} autorisation, qui ne leur sera accord�e que s'ils justifient, d'une mani�re satisfaisante, qu'ils ont au moins trois cents souscripteurs. Ceux qui ne se seront pas mis en r�gle avant le 10 octobre, cesseront toute publication. Ne sont pas compris dans la pr�sente disposition, quant au nombre de souscripteurs, ceux dont la feuille traitera uniquement d'objets relatifs � la litt�rature, aux arts et aux sciences.
15. Il sera envoy� � notre commissariat de l'int�rieur, avant leur distribution, trois exemplaires de tout ouvrage imprim� quelconque; ils devront �tre reli�s s'ils contiennent plus de cent feuillets. Nous nous r�servons de disposer ult�rieurement sur leur emploi; sont compris dans cette disposition tous les journaux et ouvrages p�riodiques, cartes et estampes.
16. Nos commissaires g�n�raux de l'int�rieur et de la justice sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent arr�t�, qui sera ins�r� au Journal officiel.