{Pn 275 cl.1} (Journ. offic., t. 3, n. XCVII, p.155) (1) 1.
(1) Voy. 7, 16, 24 janv., 17 avril, 3 août, 25 sept. 1815; 29 juillet, 12 août, 28 septembre 1816; 25 janvier 1817; 2 et 30 juillet 1822 2; 20 mai, 20 juin 1823 3; 25 janvier 1826; 9 janvier et 24 novembre 1827; 20 février, 29 mars 1828; 18 juin 1829. 4
Considérant qu'en vertu des lois et réglements actuellement en vigueur sur l'imprimerie et la librairie, la liberté de la presse a été soumise à une surveillance souvent arbitraire;
Voulant, de plus, déterminer et garantir les droits que les auteurs peuvent exercer sur leurs productions.
Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur;
{Pn 275 cl.2} Le conseil privé entendu;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er. Les lois et règlements émanés sous le gouvernement français, sur l'imprimerie et la librairie, en y comprenant tout ce qui concerne les journaux, sont abrogés dans le gouvernement de la Belgique, à dater de la publication du présent arrêté 5.
2. Chacun est responsable de ce qu'il écrit et publie, de ce qu'il imprime, vend ou distribue; l'imprimeur seul est responsable, si l'auteur n'est pas connu ou ne peut être désigné (2).
(2) L'imprimeur peut parfois être puni comme complice, encore bien qu'il mette la justice à même de punir l'auteur; spécialement il en est ainsi, quand il a provoqué et demandé les articles incriminés. — 16 février 1827, cour de Bruxelles; Jurisprudence du 19e siècle, 3e p., in-4°, année 1827, p.28.
3. Tout imprimé qui paraît sans le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, et sans la désignation de l'année et de l'endroit de sa publication, sera considéré comme libelle; l'éditeur ou le colporteur sera poursuivi comme s'il en était l'auteur.
4. Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou images, tendante à avilir la religion, ou à corrompre les mœurs, sera punie conformément à l'art. 287 du Code pénal.
5. Tout auteur d'un ouvrage original, a le droit exclusif de le faire imprimer et débiter dans le gouvernement de la Belgique, pendant sa vie; sa veuve et ses héritiers conservent le même droit pendant la leur.
6. Dans le cas de la publication d'un ouvrage posthume, la propriété appartient à le veuve et aux héritiers de l'auteur, et ils en jouissent pendant leur vie. 6
7. Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d'une personne étrangère à sa famille, il ne pourra être publié, ni pendant sa vie, ni pendant celle de ses héritiers, sans leur consentement, et le droit reconnu par l'art. 5 devra être respecté.
8. Après l'extinction de la première génération des héritiers d'un auteur, tout droit de propriété vient à cesser et tout ouvrage rentre dans la classe de ceux dont il sera parlé, art. 13.
{Pn 276 cl.1} 9. Il est défendu expressément de réimprimer ou de débiter, et au cas que la réimpression ait eu lieu en pays étranger, d'introduire, répandre ou vendre, dans le gouvernement de la Belgique, tout ouvrage original sur lequel l'auteur peut exercer le droit de propriété en vertu de l'art.5, sous peine de confiscation de tous les exemplaires non débités de la contrefaçon, et de plus, d'une amende de la valeur de trois cents exemplaires de l'ouvrage, à fixer d'après le prix de vente; lesdites confiscation et amende sont au profit de celui qui a le droit de propriété; néanmoins, celui qui n'aura introduit, dans la Belgique, qu'un seul exemplaire pour son usage, ne sera pas passible de l'amende, mais seulement de la confiscation.
10. La propriété de tout ouvrage original, imprimé antérieurement à la publication de présent arrêté est garantie à son auteur, conformément à l'art.5.
11. La traduction d'un ouvrage ne donne de droit à son auteur, que sur l'édition qu'il publie : dans ce cas, le droit de propriété ne peut s'exercer que sur les notes ou commentaires joints à la traduction.
12. Il est défendu, sous les peines portées en l'art. 9, de publier la traduction d'un ouvrage sur lequel l'auteur ou ses héritiers exercent encore leur droit de propriété, à moins qu'ils ne donnent leur consentement par écrit, ou que l'ouvrage traduit ne soit parvenu à la seconde édition.
13. Sont exceptées des présentes dispositions, la Bible, les livres d'église ou d'école, les auteurs classiques, les ouvrages de sciences ou de littérature étrangère, les almanachs, et en un mot, tous les ouvrages sur lesquels aucun habitant de ce gouvernement ne peut réclamer un droit de propriété, soit parce qu'ils sont de toutes les nations, soit parce que le terme fixé par l'art. 5, s'est écoulé. La présente exception ne portant que sur le texte et le droit de propriété, peut toujours s'exercer sur les notes ou augmentations que l'éditeur pourrait ajouter 7.
14. Tous rédacteurs de journaux, feuilles d'annonces, ouvrages périodiques, sous quelque dénomination que ce soit, sont tenus, soit pour en établir de nouveaux, soit pour continuer à publier ceux actuellement en circulation,de se munir de notre {Pn 276 cl.2} autorisation, qui ne leur sera accordée que s'ils justifient, d'une manière satisfaisante, qu'ils ont au moins trois cents souscripteurs. Ceux qui ne se seront pas mis en règle avant le 10 octobre, cesseront toute publication. Ne sont pas compris dans la présente disposition, quant au nombre de souscripteurs, ceux dont la feuille traitera uniquement d'objets relatifs à la littérature, aux arts et aux sciences.
15. Il sera envoyé à notre commissariat de l'intérieur, avant leur distribution, trois exemplaires de tout ouvrage imprimé quelconque; ils devront être reliés s'ils contiennent plus de cent feuillets. Nous nous réservons de disposer ultérieurement sur leur emploi; sont compris dans cette disposition tous les journaux et ouvrages périodiques, cartes et estampes.
16. Nos commissaires généraux de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.