L�gislation belge concernant le droit d'auteur et
le droit de copie
avant l'application en 1854 de la convention litt�raire de 1852 avec la France.

Pn: Pasinomie --- Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique --- (Bruxelles; ...)

29 DÉCEMBRE 1810. — D�cret imp�rial du 29 d�cembre 1810, concernant l'estampillage des �ditions ant�rieures au 1er janvier 1811, publi�es en Hollande, d'ouvrages imprim�s en France.

{S 149 cl.1} (B[ull]. 6333. [...]). 1

NAPOLÉON, etc.

Nous �tant fait rendre compte de l'�tat de la librairie et de l'imprimerie dans les d�partemens de la ci-devant Hollande;

Voulant concilier les droits qui sont garantis par nos lois et d�crets sur la propri�t� litt�raire, aux auteurs et � leurs ayans cause, avec les int�r�ts de nos sujets les libraires et imprimeurs de Hollnnde, et emp�cher que ceux-ci ne soient inqui�t�s pour les �ditions qu'ils peuvent avoir publi�es desdits ouvrages ant�rieurement � la r�union, et qu'il ne s'�l�ve entre eux des contestations ruineuses;

Sur le rapport de notre ministre de l'int�rieur;

Le Conseil d'�tat entendu,

Nous avons d�cr�t� et d�cr�tons ce qui suit :

Art. 1er. Les �ditions ant�rieures au 1er janvier 1811, faites en Hollande, d'ouvrages imprim�s en France ant�rieurement � la m�me �poque, et faiant partie de la propri�t� litt�raire priv�e, ne pourront-�tre consid�r�es comme des contrefa�ons, lorsqu'elles auront �t� estampill�es avant le premier mars prochain.

Art. 2. En cons�queuce, les �diteurs, imprimeurs, libraires, ou tout autre faisant le commerce de la librairie en Hollande, qui s'en trouveraient possesseurs ou propri�taires, seront tenus de d�clarer dans le d�lai d'un mois, � dater de la promulgation de notre pr�sent d�cret, au pr�fet de leur d�partement qui en instruira notre intendant h�n�ral de l'int�rieur en Hollande, le nombre d'exemplairea gu'ils poss�dent de chacune desdites �ditions.

Notre intendant g�n�ral de l'int�rieur transmettra copie de ces d�clarations � notre directteur g�n�ral de la librairie.

Art. 3. Ces exemplaires doivent �tre repr�sent�s, dans chaque d�partement et par chaque imprimeur ou libraire, avant le premier mars, au commissaire qui sera d�l�gu�'� cet effet sur les lieux ; et la premi�re page de chacun d'eux sera estampill�e � sa diligence, apr�s {S 149 cl.2} quoiils pourront �tre librement vendus dans tout l'Empire.

Art. 4. Les libraires seront tenus de payer aux auteurs ou propri�taires le douzi�me de la totalit� des exemplaires d�clar�s par eux, existans actuellement dans leurs magasins ou � leur disposition, et cela tous les six mois, dans la proportion des ventes qu'ils feront, et qui seront �valu�es par le nombre d'exemplaires qui leur resteront et qu'ils repr�senteront.

Art. 5. Au premier mars, l'estampille sera renvoy�e � notre directeur-g�n�ral de la librairie, avec les proc�s-verbaux d'estampillage qui auront �t� dress�s ; et, d�s ce moment, tous les exemplaires des �ditions susmentionn�es qui seront trouv�s d�nu�s de la marque de l'estampille, seront consid�r�s comme des contrefa�ons et ceux sur lesquels ils seront saisis, soumis aux peines port�es par les lois et nos r�glemens.

Art. 6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'int�rieur sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution de notre pr�sent d�cret, qui sera ins�r� au Bulletin des lois.


Notes

  1. Sources utilis�es: J.-B. Sirey, Recueil g�n�ral des lois et arr�t�s [...], t.11, partie 2, p.149 — Paris, s.n.; s.d.
    Pasinomie — Collection des lois, d�crets, arr�t�s et r�glements g�n�raux qui peuvent �tre invoqu�s en Belgique 1�re s�rie, Tome XV. Lois fran�aises, 1er janvier 1810 – 28 ao�t 1811 — Bruxelles; Libr. de jurisprud. de H. Tarlier; 1837
    Nous suivons Sirey.