{S 149 cl.1} (B[ull]. 6333. [...]). 1
NAPOLÉON, etc.
Nous étant fait rendre compte de l'état de la librairie et de l'imprimerie dans les départemens de la ci-devant Hollande;
Voulant concilier les droits qui sont garantis par nos lois et décrets sur la propriété littéraire, aux auteurs et à leurs ayans cause, avec les intérêts de nos sujets les libraires et imprimeurs de Hollnnde, et empêcher que ceux-ci ne soient inquiétés pour les éditions qu'ils peuvent avoir publiées desdits ouvrages antérieurement à la réunion, et qu'il ne s'élève entre eux des contestations ruineuses;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Le Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Les éditions antérieures au 1er janvier 1811, faites en Hollande, d'ouvrages imprimés en France antérieurement à la même époque, et faiant partie de la propriété littéraire privée, ne pourront-être considérées comme des contrefaçons, lorsqu'elles auront été estampillées avant le premier mars prochain.
Art. 2. En conséqueuce, les éditeurs, imprimeurs, libraires, ou tout autre faisant le commerce de la librairie en Hollande, qui s'en trouveraient possesseurs ou propriétaires, seront tenus de déclarer dans le délai d'un mois, à dater de la promulgation de notre présent décret, au préfet de leur département qui en instruira notre intendant hénéral de l'intérieur en Hollande, le nombre d'exemplairea gu'ils possèdent de chacune desdites éditions.
Notre intendant général de l'intérieur transmettra copie de ces déclarations à notre directteur général de la librairie.
Art. 3. Ces exemplaires doivent être représentés, dans chaque département et par chaque imprimeur ou libraire, avant le premier mars, au commissaire qui sera délégué'à cet effet sur les lieux ; et la première page de chacun d'eux sera estampillée à sa diligence, après {S 149 cl.2} quoiils pourront être librement vendus dans tout l'Empire.
Art. 4. Les libraires seront tenus de payer aux auteurs ou propriétaires le douzième de la totalité des exemplaires déclarés par eux, existans actuellement dans leurs magasins ou à leur disposition, et cela tous les six mois, dans la proportion des ventes qu'ils feront, et qui seront évaluées par le nombre d'exemplaires qui leur resteront et qu'ils représenteront.
Art. 5. Au premier mars, l'estampille sera renvoyée à notre directeur-général de la librairie, avec les procès-verbaux d'estampillage qui auront été dressés ; et, dès ce moment, tous les exemplaires des éditions susmentionnées qui seront trouvés dénués de la marque de l'estampille, seront considérés comme des contrefaçons et ceux sur lesquels ils seront saisis, soumis aux peines portées par les lois et nos règlemens.
Art. 6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.