{Pn 161 cl.2} Voy. loi du 19 JUILLET 1793; décret du 5 FÉVRIER 1810 1 2.
N.... vu les lois sur les propriétés littéraires;
Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dux ans;
Que les dépositaires, acquéreurs, heritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété;
Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas; et que celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé, et doit en jouir pendant sa vie;
Que cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur un espèce de privilège pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique$.
Art. 2. Le grand-juge, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.