{Pn 161 cl.2} Voy. loi du 19 JUILLET 1793; d�cret du 5 FÉVRIER 1810 1 2.
N.... vu les lois sur les propri�t�s litt�raires;
Consid�rant qu'elles d�clarent propri�t�s publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dux ans;
Que les d�positaires, acqu�reurs, heritiers ou propri�taires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, h�sitent � publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propri�t� exclusive, et dans l'incertitude de la dur�e de cette propri�t�;
Que l'ouvrage in�dit est comme l'ouvrage qui n'existe pas; et que celui qui le publie a les droits de l'auteur d�c�d�, et doit en jouir pendant sa vie;
Que cependant, s'il r�imprimait en m�me temps et dans une seule �dition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages d�j� publi�s du m�me auteur, il en r�sulterait en sa faveur un esp�ce de privil�ge pour la vente d'ouvrages devenus propri�t� publique;
Le Conseil d'Etat entendu,
D�cr�te :
Art. 1er. Les propri�taires, par succession ou � autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les m�mes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propri�t� exclusive des auteurs et sur sa dur�e leur sont applicables, toutefois � la charge d'imprimer s�par�ment les œuvres posthumes, et sans les joindre � une nouvelle �dition des ouvrages d�j� publi�s et devenus propri�t� publique$.
Art. 2. Le grand-juge, ministre de la justice, et le ministre de l'int�rieur, sont charg�s de l'ex�cution du pr�sent d�cret.