{Pn 270 cl.2} (Journ. offic., n. XVI) (1) 1.
(1) Voy. 25 janvier 1817.
NOUS, GUILLAUME, etc.
Considérant que le droit de propriété sur les pièces officielles qui appartiennent à l'État, a été enfreint par des particuliers, au moyen de l'impression et de l'édition d'un grand nombre de pièces officielles, sans que notre autorisation ait été demandée ou obtenue;
Vu la loi du 25 janvier 1817 (Journal officiel n° 5), établissant les droits qui peuvent être exercés dans les Pays-Bas, relativement {Pn 271 cl.1} à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions de l'art; — Vu les rapports faits à ce sujet par nos ministres de l'intérieur et du waterstaat, des finances et de la justice, et par notre commissaire général de la guerre;
Le conseil d'État entendu; —Avons arrêté et arrêtons.
ART. 1er. Il sera libre de faire insérer dans les journaux, papiers-nouvelles, et autres écrits périodiques, ainsi que dans des ouvrages historiques ou politiques du royaume, toutes les pièces officielles portées par le gouvernement à la connaissance du public, et de les imprimer et publier, collectivement ou séparément; à moins que le droit exclusif d'imprimer et de publier ces pièces collectivement ou séparément, n'ait été expressément réservé par nous en faveur de l'imprimerie de l'État, ou que des concessions spéciales ou octrois n'aient été accordés par nous à cet effet; toutefois sans préjudice des octrois et concessions acquis antérieurement d'une manière légale.
2. En conséquence les peines comminées par la loi du 25 janvier 1817 (Journal officiel n° 5), à l'égard de la contrefaçon d'ouvrages originaires, pourront et devront être appliquées seulement aux contrefacteurs des pièces dont le droit d'impression et de d'édition aura été exclusivement réservé par nous en faveur de l'imprimerie de l'État, ou desquelles nous aurons cédé ce droit à des particuliers, par des concessions spéciales ou octrois.
3. Il sera fait mention au Journal officiel des réserves de cette nature faites en faveur de l'imprimerie de l'Etat, ainsi que des concessions spéciales ou octrois, que nous aurons acordés à des particuliers.
Nos ministres de l'intérieur et du waterstaat, et de la justice, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.